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Cour d'appel, 21 novembre 2018. 17/07433

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

17/07433

jurisprudence.case.decisionDate :

21 novembre 2018

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 10 ARRÊT DU 21 Novembre 2018 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 17/07433 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3MKM Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Avril 2017 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY RG n° F 15/00909 APPELANTE Madame [P] [G] épouse [W] [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Stéphane BRUSCHINI-CHAUMET, avocat au barreau de PARIS, toque : B0761 INTIMEE SAS CARREFOUR HYPERMARCHES [Adresse 1] [Adresse 1] N° SIRET : 451 321 335 représentée par Me Alexandra LORBER LANCE de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020 substituée par Me Audrey BELMONT, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 septembre 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Madame Florence OLLIVIER, vice président placé faisant fonction de conseiller par ordonnance du Premier Président en date du 05 juillet 2018, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Marie-Antoinette COLAS, Président de Chambre Françoise AYMES-BELLADINA, Conseillère Madame Florence OLLIVIER, vice président placé faisant fonction de conseiller par ordonnance du Premier Président en date du 05 juillet 2018 Greffier : Mme Sylvie FARHI, lors des débats ARRET : - contradictoire - prononcé par mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Madame Marie-Antoinette COLAS, Président de Chambre et par Madame Sylvie FARHI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Madame [G] [P], épouse [W], a été embauchée par la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES, suivant contrat de travail à durée déterminée, à compter du 9 juillet 1994, en qualité de caissière. Le contrat s'est poursuivi à durée indéterminée. Madame [G] [P] occupait la fonction de cadre manager caisses depuis le mois d'octobre 2010. La société CARREFOUR HYPERMARCHES employait plus de 10 salariés et la relation de travail était soumise à la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. La société CARREFOUR HYPERMARCHES a notifié à Madame [G] [P], le 29 mai 2015, une mise à pied disciplinaire de trois jours. Madame [G] [P] a été en arrêt de travail à compter du 6 mars 2015, jusqu'à sa reprise en mi-temps thérapeutique le 2 novembre 2015. Par lettre du 13 janvier 2016, elle a été convoquée à un entretien préalable en vue d'une sanction disciplinaire. Un avertissement lui a été notifié par lettre recommandée en date du 28 janvier 2016. Sollicitant l'annulation de ces deux sanctions, la réparation du préjudice subi et le paiement de rappel de salaires, Madame [G] [P] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry, qui, par jugement en date du 25 avril 2017, l'a déboutée de ses demandes, a laissé les dépens à sa charge et a débouté la société CARREFOUR HYPERMARCHES de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Madame [G] [P] a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 23 mai 2017. Dans ses dernières conclusions, déposées et notifiées par voie électronique le 17 janvier 2018, Madame [G] [P] demande à la cour de : - débouter la société CARREFOUR HYPERMARCHES de l'ensemble de ses demandes, - infirmer le jugement déféré, - annuler la sanction disciplinaire du 29 mai 2015 et l'avertissement du 28 janvier 2016, - condamner la société CARREFOUR HYPERMARCHES à lui payer les sommes suivantes, avec intérêts légaux et capitalisation des intérêts : * rappel de salaire (3 jours de mise à pied) : 874,74 €, * rappel de congés payés y afférents : 87,47 €, * dommages et intérêts pour préjudice moral : 24.492,84 €, * 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les frais d'exécution et les dépens, - ordonner la remise des documents conformes (fiche de paye) à la décision à intervenir sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard et par document à compter du huitième jour de la signification, la cour se réservant le contentieux de la liquidation, Dans ses dernières conclusions, déposées et notifiées par voie électronique le 23 mars 2018, la société CARREFOUR HYPERMARCHES demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré, - débouter Madame [G] [P] de l'intégralité de ses demandes, - condamner Madame [G] [P] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, - subsidiairement, apprécier le préjudice de Madame [G] [P] dans de plus justes proportions. Madame [G] [P] fait valoir que l'enquête du CHSCT et du directeur, engagée au mois de mars 2015, n'a pas été menée de manière impartiale, qu'elle a volontairement omis d'étudier les plaintes émises au mois de janvier 2015 par Madame [G] [P] relative au harcèlement moral subi du fait des agissements de Madame [L] et que les griefs invoqués pour justifier l'avertissement et sa mise à pied disciplinaire ne sont pas établis. Elle précise qu'elle a été déclarée inapte par le médecin du travail à la suite de ces sanctions, que le caractère professionnel de sa maladie a été reconnu et que les sanctions décidées étaient constitutives de harcèlement moral. Elle affirme que le caractère injustifié des sanctions justifie l'octroi de dommages et intérêts. La société CARREFOUR HYPERMARCHES fait valoir que l'enquête menée avec le CHSCT, à laquelle l'inspecteur du travail et le médecin du travail ont été associés, a révélé des agissements très graves de la part de Madame [G] [P], notamment, des propos injurieux ou attentatoires à la dignité de la personne, la divulgation d'informations au sujet de la vie privée de salariés à leurs collègues, des réflexions inadéquates, des marques ostentatoires de déconsidération ou des décisions subites sans explication, la tolérance de certaines pratiques favorisant l'émergence d'un climat de défiance, justifiant la mise à pied disciplinaire de la salariée. Elle ajoute que les accusations de harcèlement formulées par Madame [G] [P] ont été examinées et que les éléments invoqués par la salariée ne caractérisaient pas un harcèlement moral. Elle soutient que l'enquête et les mesures qui ont suivi ont fait l'objet d'un traitement objectif et équitable de la part du directeur. Elle affirme que les griefs invoqués pour justifier l'avertissement sont également établis. Elle précise que Madame [G] [P] ne peut appuyer sa demande d'indemnisation sur ses troubles de santé. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens développés, aux conclusions respectives des parties. La clôture a été fixée au 13 juin 2018. L'audience de plaidoirie s'est tenue le 27 septembre 2018. MOTIFS Sur la demande de nullité des sanctions disciplinaires Aux termes des dispositions de l'article L. 1333-1 code du travail, en cas de litige sur une sanction disciplinaire, le juge apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction, et forme sa conviction au vu des éléments retenus par l'employeur pour prononcer la sanction et de ceux fournis par le salarié à l'appui de ses allégations. Si un doute subsiste, il profite au salarié. - Sur la mise à pied disciplinaire notifiée le 29 mai 2015 En l'espèce, la lettre notifiant à Madame [G] [P] sa mise à pied disciplinaire est rédigée dans les termes suivants : « Par mon courrier du 14 avril 2015, je vous invitais, en application des dispositions légales, à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire. A votre demande, j'ai accepté que cet entretien, qui devait initialement se tenir le 24 avril 2015, soit reporté au 4 mai puis au 26 mai 2015. Vous ne vous êtes finalement pas présentée à cet entretien. Par la présente, je vous informe avoir décidé, en application de l'article 19 de notre règlement intérieur, de vous infliger une mise à pied disciplinaire de trois jours pour les motifs suivants. A la fin du mois de février 2015, à la suite d'une interpellation du médecin du travail et du courrier de deux salariés au sujet de la situation du service caisse et dont l'un vous concernait plus particulièrement, la direction a décidé de lancer une enquête interne afin d'avoir une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits dénoncés. Lors de cette enquête, au déroulement de laquelle le CHSCT de notre établissement a été associé, trente salariés ont été entendus du 5 mars au 2 avril 2015 inclus. Les échanges ont conduit de nombreux salariés à faire état, de manière récurrente et convergente, de comportements déplacés de votre part. Ont ainsi été notamment recensés : - des propos injurieux ou attentatoires à la dignité des personnes tenus publiquement, en des termes déplacés et parfois vulgaires, devant des membres de votre équipe à l'encontre d'autres salariés qui vous sont hiérarchiquement rattachés, - la divulgation à d'autres membres de votre équipe d'informations au sujet de la vie privée de leurs collègues (vie maritale ou familiale, situation financière) et dont vous avez eu connaissance dans le cadre de vos fonctions de chef de secteur, - des réflexions inadéquates lors d'événements clés de la vie professionnelle d'un salarié, tel que l'entretien annuel, - des marques ostentatoires de déconsidération et/ou des décisions subites qui ne font l'objet d'aucune explication auprès des salariés concernés, - la tolérance de pratiques favorisant l'émergence d'un climat de défiance au sein du service. Ces attitudes et propos sont absolument inadmissibles, à plus forte raison lorsqu'ils émanent d'un cadre de votre niveau. Outre qu'il est en soi inacceptable, un tel comportement est, par ailleurs, extrêmement préjudiciable au bon fonctionnement du service.(...) » Il ressort de l'analyse des pièces versées aux débats que les griefs reprochés à Madame [G] [P] ont été retenus par l'employeur sur le seul fondement de l'enquête menée par la direction et le CHSCT au mois de mars 2015, dans un contexte d'ambiance professionnelle délétère, et d'un courrier adressé par Madame [O], ancienne salariée au directeur du magasin. Or, Madame [G] [P] conteste, pertinemment, l'impartialité des résultats de cette enquête et les modalités de recueil des témoignages des divers salariés, d'autant qu'elle n'a été entendue ni par la commission d'enquête, ni à l'occasion d'un entretien préalable à la sanction disciplinaire, en raison de son arrêt de travail. Il apparaît, en effet, que l'enquête a pour origine, notamment, la dénonciation de faits de harcèlement moral par Madame [L], déléguée syndicale FO, et que les entretiens ont été menés par le directeur et Monsieur [A], membre du syndicat FO, alors que Madame [G] [P] était membre de la CFDT et que ce syndicat, qui souhaitait participer à la commission d'enquête, a dénoncé sa mise à l'écart. Par ailleurs, le compte-rendu de l'enquête et les témoignages de salariés, produits par la société CARREFOUR HYPERMARCHES, ne précisent pas la liste des salariés auditionnés, qui aurait permis à la cour de déterminer si l'intégralité des témoignages était produite, l'identité des salariés entendus et les questions qui leur ont été posées. La cour observe, au surplus, que la société CARREFOUR HYPERMARCHES ne verse aux débats aucune attestation conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile pour corroborer les résultats de l'enquête. Enfin, la lettre de Madame [O], mentionnant que Madame [G] [P] l'avait « virée de la station-essence » sans qu'elle sache pourquoi et affirmant « les sales horaires qu'elle nous mettait quand on ne plaisait plus à Madame », sans décrire de manière circonstanciée les faits reprochés à Madame [G] [P], est insuffisant pour retenir les griefs qui y sont relatés. Dès lors, les éléments du dossier ne permettent pas d'établir la réalité des griefs invoqués par la société CARREFOUR HYPERMARCHES pour justifier la mise à pied disciplinaire de Madame [G] [P] et cette sanction disciplinaire sera annulée. La société CARREFOUR HYPERMARCHES sera condamnée à payer à Madame [G] [P] la somme de 874,74 euros de rappel de salaires en remboursement des trois jours de mise à pied, outre la somme de 87,47 euros de congés payés. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point. - sur l'avertissement en date du 28 janvier 2016 En l'espèce, la lettre notifiant un avertissement à Madame [G] [P] est rédigée dans les termes suivants : « (')Le 27 novembre 2015, Monsieur [V] [D], responsable caisses pour la région Ile-de-France s'est rendu dans notre magasin dans le cadre d'une visite de procédures de caisse. Lors de cette visite, Monsieur [D] a été témoin d'une succession d'événements graves mettant directement en cause votre comportement dans l'exercice de votre fonction. Monsieur [D] a été notamment témoin d'une altercation entre vous et Madame [F] [X], assistante de caisse, au sujet de la présence, sur la surface de vente, d'un sac lui appartenant et que vous l'aviez enjoint de rapporter immédiatement au vestiaire. S'il est en principe effectivement interdit aux salariés de laisser des objets personnels hors de leur vestiaire, il s'avère qu'en l'occurrence, les affaires rangées dans le sac de Madame [X] étaient du matériel médical (une atèle et une minerve) qu'elle devait conserver à proximité en raison de ses problèmes de santé. Vous le saviez parfaitement ('). Par ailleurs, après cet échange vif avec Madame [X], vous vous êtes éloignée en lançant à haute voix « elle me saoule, on se barre ». Monsieur [D] a été légitimement choqué par les termes employés et votre attitude agressive. Face à votre attitude, Madame [X] a quitté le magasin en pleurs devant les clients présents sur place et vous vous êtes abstenue d'intervenir. Lorsque Monsieur [D] a demandé à Madame [X] de reprendre son poste, celle-ci lui a répondu qu'elle n'en pouvait plus de votre attitude à son égard. C'est alors que l'agent de sécurité présent sur les lieux a informé Monsieur [D] qu'une hôtesse d'accueil, Madame [S] [U] était également en pleurs à l'accueil et avait eu un malaise. Monsieur [D] (') a en outre constaté qu'en dépit des conséquences néfastes d'une telle atmosphère sur les conditions de travail des salariés, l'organisation du magasin et les conditions d'accueil des clients, vous n'êtes, à aucun moment, intervenue pour calmer la situation. Le soir même, vers 22 heures, alors que vous assuriez les fonctions de permanente de direction, une altercation a éclaté sur le parking du magasin entre Madame [N] d'une part et Madame [M] et Monsieur [Z] d'autre part, tous trois employés au sein du secteur des caisses. Alertés par les éclats de voix et les invectives, plusieurs salariés sont intervenus, dont Monsieur [E], agent de sécurité du magasin, qui a rapporté avoir dû s'interposer entre Monsieur [Z] et Madame [N] afin d'éviter l'agression physique de cette dernière. Lorsque vous les avez rejoints, il ressort des attestations de plusieurs témoins que vous avez « regardé toute la scène sans aucune action », vous abstenant d'intervenir pour tenter de mettre un terme à l'agression et que vous avez été jusqu'à « rigoler de cette altercation » avant de vous excuser d'avoir ri. Vous avez donc laissé Madame [M] et Monsieur [Z] insulter, intimider et menacer Madame [N] alors même que vous êtes la supérieure hiérarchique de ces trois salariés, et qu'au surplus vous étiez ce soir-là la permanente de direction.(') Au cours de la procédure de licenciement engagée à l'encontre de Madame [M] et Monsieur [Z], nous avons découvert que c'est vous qui aviez rapporté à ces deux salariés les propos qu'ils reprochaient à Madame [N] d'avoir tenus et qui ont, selon eux, justifié cette agression. En refusant d'intervenir et a fortiori en vous amusant ouvertement de cette altercation, vous avez cautionné une atteinte directe à la sécurité et à la santé de l'une de nos salariées, ce que nous ne pouvons tolérer en notre qualité d'employeur garant de l'intégrité mentale et physique des salariés. (...) » Madame [G] [P] conteste les faits relatifs à son altercation avec Madame [X], tels qu'ils sont relatés par l'employeur dans la lettre d'avertissement, et la cour relève que l'attestation de Monsieur [D], produite par la société CARREFOUR HYPERMARCHES, ne peut être retenue, en l'état, comme seul élément de preuve, compte tenu de sa présentation, puisque la relation des faits reprochés à la salariée est faite sur trois pages photocopiées, non signées et agrafées à l'attestation proprement dite. La cour souligne, en outre, qu'aucun document d'identité de Monsieur [D] n'est joint en sorte qu'il n'est pas possible de s'assurer que ce témoignage présente des garanties suffisantes pour avoir force probante. La société CARREFOUR HYPERMARCHES ne verse aux débats aucun autre élément permettant d'établir la réalité de ce grief à l'encontre de Madame [G] [P]. Dès lors, ces faits ne peuvent être retenus à l'encontre de la salariée. Madame [G] [P] conteste, en outre, les griefs relatifs à l'altercation ayant eu lieu entre Madame [N], Madame [M] et Monsieur [Z]. La cour relève que les attestations de Madame [J] et Monsieur [R], produites par l'employeur et l'attestation de Madame [H], communiquées par la salariée, sont contradictoires. Madame [H] expose en effet que Madame [G] [P] a demandé à Madame [M] de cesser d'agresser Madame [N], n'a pas ri et est arrivée sur le parking au moment où l'agent de sécurité intervenait pour rétablir le calme. En présence de témoignages contradictoires, les reproches formulés à l'encontre de la salariée ne sont pas établis. La cour note qu'en tout état de cause, la preuve n'est pas rapportée que la salariée avait pu avoir conscience que cette altercation, qui s'est déroulée à l'extérieur de l'entreprise, avait un objet professionnel. Enfin, les pièces versées à la procédure ne permettent pas d'établir que Madame [G] [P] a rapporté à Madame [M] et Monsieur [Z] des propos tenus par Madame [N]. En effet, Madame [M] et Monsieur [Z] n'ont pas donné l'identité de la personne leur ayant rapporté ces propos et la mention, imprécise, dans le procès-verbal de la réunion du comité d'établissement « par la suite, Madame [W] a dit avoir confirmé les propos de [K] [N] à [T] ([M]) quand elle lui a posé la question ce vendredi 27 novembre » n'autorise pas, à elle-seule, de conclure avec certitude que la salariée a rapporté à Madame [M] les propos litigieux. Dès lors, les griefs reprochés à Madame [G] [P] pour justifier l'avertissement ne sont pas établis et cette sanction sera annulée. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point. Sur la demande de dommages et intérêts La cour observe, à toutes fins, que Madame [G] [P] ne sollicite pas l'indemnisation du préjudice tiré du harcèlement moral dénoncé et de l'inaptitude qui en serait découlé, mais qu'elle demande l'indemnisation du préjudice tiré du caractère injustifié de ces sanctions. Ainsi, la société CARREFOUR HYPERMARCHES sera condamnée à payer à Madame [G] [P] la somme de 1.000 euros en réparation du préjudice subi du fait du caractère injustifiée des sanctions prononcées à son encontre. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point. Sur les intérêts légaux et la capitalisation des intérêts La cour rappelle que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de l'arrêt, et que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation. Par ailleurs, la capitalisation est de droit, en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil. Sur la remise de documents sociaux Compte tenu des développements qui précèdent, il convient de faire droit à la demande de remise de bulletins de salaires conformes, dans les termes du dispositif sans qu'il n'y ait lieu d'assortir cette remise d'une astreinte. Sur les frais de procédure La société CARREFOUR HYPERMARCHES, succombant à l'instance, sera condamnée aux dépens de l'entière procédure. La cour souligne, à toutes fins, que le décret n°96-1080 du 12 décembre 1996, portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, a été abrogé par le décret 2016-230 du 26 février 2016 et qu'il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions. La société CARREFOUR HYPERMARCHES sera, en outre, condamnée à payer à Madame [G] [P] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Evry le 25 avril 2017 en toutes ses dispositions, Et, statuant à nouveau, Annule les sanctions disciplinaires prononcées par la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES à l'encontre de Madame [G] [P] le 29 mai 2015 et le 28 janvier 2016, Condamne la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES à payer à Madame [G] [P] la somme de 874,74 euros de rappel de salaires, Condamne la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES à payer à Madame [G] [P] la somme de 87,47 euros au titre des congés payés y afférents, Condamne la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES à payer à Madame [G] [P] la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts pour sanctions injustifiées, Rappelle que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de l'arrêt et que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, Dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts au taux légal, Ordonne la remise des bulletins de salaires conformes à la présente décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte, Condamne la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES à payer à Madame [G] [P] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES aux dépens de l'entière procédure. LE GREFFIERLE PRESIDENT

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