jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Dominique, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, 3ème chambre, en date du 8 janvier 1998, qui, dans les poursuites engagées contre David Y... pour homicide involontaire par conducteur sous l'empire d'un état alcoolique et défaut de maîtrise, a relaxé ce dernier des chefs d'homicide involontaire et défaut de maîtrise et a débouté la partie civile ;
Vu le mémoire produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que la déclaration de pourvoi a été faite au nom de la demanderesse par un avocat au barreau de Bordeaux, qui n'a pas justifié du pouvoir spécial exigé par l'article 576 du Code de procédure pénale ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard