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1 CCC DOSSIER + 1 CCC à Me BOUCHARD + 1 CCC à Me SONSINO
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 03 MARS 2026
EXPERTISE
(hàh)
[F] [I] [B], [Z] [D] épouse [B]
c/
[S] [E]
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 26/00205
N° Portalis DBWQ-W-B7K-QUOY
Après débats à l'audience publique des référés tenue le 23 Février 2026
Nous, M. Alain MIELI, Juge du tribunal judiciaire de GRASSE, assisté de Madame Laura MOUGIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [F] [I] [B]
né le 27 Février 1949 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [Z] [D] épouse [B]
née le 25 Août 1954 à [Localité 3] (TUNISIE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
tous deux représentés par Me Jean luc BOUCHARD, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
Monsieur [W] [E]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Cécile SONSINO, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 23 Février 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 03 Mars 2026.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant acte authentique reçu le 13 décembre 2000, Monsieur [F] [B] et Madame [U] [D] épouse [B] ont acquis le lot n°78 du lotissement dénommé « [Adresse 3] », sis à [Localité 4], cadastré section BM n°[Cadastre 1], constitué d’une maison à usage d’habitation avec terrain attenant.
Monsieur [W] [E] et Madame [J] [H] épouse [E] sont propriétaires de la parcelle construite sous-jacente, cadastrée section BM n°[Cadastre 2].
Autorisés à cette fin par ordonnance présidentielle en date du 5 février 2026, Monsieur et Madame [B] ont fait assigner en référé d’heure à heure Monsieur [E] par-devant le Président près le tribunal judiciaire de Grasse aux fins de le voir condamner à remédier à la situation, sous astreinte, au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Ils exposent que :
-leur fonds surplombe la propriété de Monsieur [E] ;
-le cahier des charges du lotissement prévoit, en son article intitulé Servitudes que « les acquéreurs devront supporter que les terrains acquis par eux soient traversés par les (...) canalisations d’eaux usées et potable » ;
-or, l’obturation par Monsieur [E] de leur canalisation d’eaux usées passant en tréfonds de sa parcelle, qui les prive de toute possibilité d’évacuation, caractérise un trouble manifestement illicite qu’il entre dans la compétence de la juridiction de faire cesser par la mise en œuvre des mesures adéquates ;
-la réalité de cette situation ressort du procès-verbal dressé le 28 janvier 2026 ;
-si, dans un premier temps, Monsieur [E] a retiré les matériaux obstruant le réseau, il a réitéré son obstruction le 25 janvier 2026, et s’est révélé menaçant envers l’entreprise qu’ils ont diligentée aux fins de débouchage ;
-les diligences qu’ils ont réalisées dans la perspective d’une résolution amiable de cette situation, préjudiciable dès lors que les eaux usées non évacuées remontent dans leurs sanitaires, s’étant révélées vaines, ils n’ont eu d’autre choix que de saisir la juridiction pour faire valoir leurs droits.
Par ordonnance en date du 17 février 2026, la juridiction a :
-ordonné la réouverture des débats, à l’effet de permettre à Monsieur [E] de conclure en réponse aux demandes formulées à son encontre ;
-renvoyé l’affaire devant la même juridiction à l’audience du 23 février 2026 à 9h00 ;
-réservé les demandes et les dépens jusqu’en fin d’instance.
*****
Monsieur et Madame [B] sont en l’état de leurs conclusions responsives, notifiées par RPVA le 20 février 2026 et soutenues à l’audience, aux termes desquelles ils demandent à la juridiction, au visa de l’ordonnance sur pied de requête autorisant la procédure de référé d’heure à heure en date du 5 février 2026, des dispositions des articles 835 du code de procédure civile, 1103 du code civil, L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, et L.442-7 du code de l’urbanisme, de :
À titre principal :
-voir condamner Monsieur [E] à retirer l’intégralité des matériaux par lui mis dans le réseau d’évacuation des eaux usées provenant de leur fond et destiné à obstruer celui-ci, et ce afin de permettre l’évacuation normale desdites eaux usées, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 1er jour suivant la signification de la décision à intervenir, laquelle astreinte courra pendant un délai de trois mois, passé lequel délai il y sera de nouveau fait droit ;
-voir rejeter la demande de désignation d’expert formulée par Monsieur [E].
À titre subsidiaire, si la juridiction devait faire droit à la demande d’expertise judiciaire formulée par Monsieur [E] :
-voir adjoindre à la mission de l’expert les points suivants :
-décrire le réseau d’évacuation des eaux usées actuel et par rapport au réseau des eaux usées existant à l’origine du lotissement ;
-décrire les modifications apportées sur le fonds de Monsieur [E] ;
-décrire l’état topographique du fonds de Monsieur [E] et dire celle-ci a été modifiée ;
-donner à la juridiction ultérieurement saisie au fond, les éléments nécessaires pour apprécier les responsabilités et préjudices de chacune des parties ;
-voir condamner Monsieur [E] à leur verser la somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
-le voir condamner aux entiers dépens, en ce compris le coût du constat de commissaire de justice dressé par Maître [P] [Q] le 26 janvier 2026, et de la sommation qui lui a été délivrée par acte de la S.C.P. [V] et [N] le 2 février 2026.
Contestant tout raccordement illicite au réseau de Monsieur [E], en réponse aux écritures adverses, ils exposent que :
-son obstruction délibérée de la canalisation litigieuse contrevient aux dispositions du cahier des charges du lotissement, dont les dispositions sont opposables à tous les colotis, et caractérise une voie de fait à l’origine du préjudice qu’ils subissent ;
-l’existence d’une servitude de tréfonds supportée par la parcelle de Monsieur [E], fonds servant au bénéfice de leur parcelle, fonds dominant, ressort des éléments du dossier ;
-c’est via cette canalisation enterrée que leur parcelle est raccordée au réseau public d’égout ;
-alors qu’ils ont acquis leur bien huit ans au préalable de Monsieur [E], ils ont toujours usé de la canalisation des eaux usées, existante depuis l’origine de leur maison, jusqu’à ce que ce dernier ne l’obstrue ; si un réseau supplémentaire a été créé, c’est à l’initiative d’un autre voisin, Monsieur [L] tiers à l’instance ;
-la réalité d’un débouchage de la canalisation par Monsieur [E] n’est pas étayée par les éléments versés aux débats ;
-la mission d’expertise revêt une partie juridique qui excède la compétence d’un expert judiciaire, à savoir l’existence ou non d’une servitude de tréfonds ; en outre, elle est inopportune, compte tenu de leur offre de participer, à hauteur d’un tiers, à d’éventuels travaux de remise en état de la canalisation, si son état dégradé devait être retenu ; en tout état de cause, les frais inhérents devront être supportés par Monsieur [E].
Vu les conclusions en réplique n°1 de Monsieur [E], notifiées par RPVA le 19 février 2026 et soutenues à l’audience, aux termes desquelles il demande à la juridiction, au visa des articles 145, 835 du code de procédure civile et 1103 du code civil, de :
-dire qu’une difficulté sérieuse s’oppose aux demandes des époux [B] ;
-les en débouter.
Subsidiairement :
-constater que la conduite litigieuse est débouchée ;
-dire que la demande de sa condamnation sous astreinte est devenue sans objet ;
-en débouter les époux [B].
En tout état de cause :
-désigner tel expert qu’il plaira à la juridiction ;
-décrire le réseau d’évacuation des eaux usées (vannes), et des eaux de pluie des propriétés [E] et [B] :
-dire si l’une ou l’autre des propriétés est titulaire d’une servitude, active ou passive, de passage des conduites d’évacuation desdites eaux ;
-décrire les désordres affectant les conduites existantes ;
-décrire les travaux nécessaires à leur remise en état ;
-en chiffrer le coût ;
-condamner les époux [B] au paiement d’une somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
-les condamner aux entiers dépens, en ce compris les frais des constats des 23 janvier et 20 février 2026.
Il expose que :
-il a pour voisins immédiats, les époux [B], les époux [C] et les époux [L] ;
-les fonds des époux [L] et [B] sont raccordés au tout-à-l’égout, via l’[Adresse 4] et la [Adresse 5] ;
-son bien est raccordé :
-en ce qui concerne l’évacuation des eaux usées directement au tout-à-l’égout [Adresse 6] ;
-en ce qui concerne les eaux de pluie, via une conduite traversant la propriété des époux [C] ;
-il n’a pas objecté, dans un souci de bon rapport de voisinage, au raccordement effectué il y a quelques années par les époux [L] et [B] à sa conduite d’évacuation des eaux de pluie, réalisé afin d’évacuer leurs eaux pluviales et de piscine ;
-cette conduite, très ancienne, étant fuyarde, l’eau se répandait sur les fonds [C] et [E] lors de fortes pluies ou des vidanges intempestives des piscines [C] et [L] ;
-il a constaté très récemment des débordements d’eaux usées sur sa propriété est celle des époux [C] ;
-sa parcelle n’est grevée d’aucune servitude de passage des eaux vannes au bénéfice du fonds des époux [B], laquelle ne peut résulter de la simple tolérance de passage qu’il leur a accordée, limitée aux eaux pluviales et de piscine ;
-en tout état de cause, la conduite objet du litige est désormais débouchée, de sorte que la demande y afférente est sans objet.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les demandeurs fondent leurs demandes sur les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile.
Dès lors, l’urgence n’est pas une condition de la demande.
L’article 835 dudit code dispose que «Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d'une obligation de faire».
Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision ou ordonner l’obligation : celle de rechercher si l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Le trouble manifestement illicite visé par ce même article se définissant comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit à laquelle le juge des référés peut mettre un terme à titre provisoire ; dans ce cas, le dommage est réalisé et il importe d’y mettre un terme.
Doivent être précisés les éléments de la contestation qui rendent celle-ci sérieuse.
Il sera retenu qu’une telle contestation survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
À l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle.
Si aucune contestation n’apparaît sérieusement opposable, la provision peut être octroyée ou l’obligation ordonnée, quelle que soit l’obligation en cause.
La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision ou d’exécution d’une obligation de faire est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
Enfin, aux termes de l’article 6 du code de procédure civile, « A l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder. », et l’article 9 du même code dispose que, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ».
En l’espèce, le litige opposant les parties a pour objet l’usage d’une canalisation d’évacuation des eaux située en tréfonds de la parcelle propriété de Monsieur [E], sous-jacente à celle des époux [B].
En effet, ces derniers soutiennent que son obstruction par Monsieur [E] constitue une entrave à libre exercice de la servitude de passage attachée à leur fonds, et une voie de fait qu’ils sont bien fondés à voir cesser.
Ce dernier conteste cette présentation, en soutenant l’inexistence de la servitude alléguée. Il explique ainsi que leur passage par son réseau enterré ne résulte que d’une tolérance qu’il leur a accordée pour leur permettre d’évacuer leurs eaux pluviales et de piscine, qu’ils ont irrégulièrement détournée pour évacuer leurs eaux usées.
L’existence de la canalisation querellée, et sa localisation en tréfonds de la parcelle de Monsieur [E] étant acquise, le succès des prétentions des époux [B] est subordonné à leur démonstration d’une obligation non sérieusement contestable pesant sur Monsieur [E] d’avoir à la remettre en état, c’est-à-dire à procéder à son débouchage.
À l’appui de leur demande, Monsieur et Madame [B] versent aux débats le cahier des charges du lotissement « [Adresse 7] », duquel il ressort les dispositions suivantes, en lien direct avec le litige :
-« Article 5 - Servitudes : Chacun des acquéreurs jouira des servitudes actives profitant à l’immeuble acquis par lui, et souffrira les servitudes passives apparentes ou non apparentes, continues ou discontinues s’il en existe. Sauf à faire valoir les unes et à se défendre des autres à ses risques et périls sans aucun recours contre le vendeur, les acquéreurs devront supporter que les terrains acquis par eux soient traversés par les fils électriques ou téléphoniques, ainsi que les canalisations d’eau usées et eau potable. ».
-« Article 12 - Eaux - [Localité 5] : Pour les eaux vannes provenant des WC, il sera installé des fosses septiques répondant aux prescriptions du règlement sanitaire départemental, dont les affluents ainsi que les eaux usées devront être déversés dans le collecteur installé à cet effet par le lotisseur. ».
L’articulation desdites servitudes conduit à opérer une distinction, qui s’impose à l’ensemble des colotis dès lors qu’il n’est pas démontré qu’ils auraient entendu collectivement y déroger, entre, parmi les eaux usées domestiques, d’une part les eaux grises ou ménagères (qui proviennent des lavabos, douche, cuisine, lave-linge, etc.), et, d’autre part, les eaux vannes (issues des toilettes) ; en effet, si les premières peuvent se déverser librement via les canalisations afférentes, les secondes doivent être canalisées vers des fosses septiques idoines.
Or, la présence d’excréments dans le regard situé sur le fonds de Monsieur [E], à proximité immédiate de la parcelle des demandeurs, et alimenté par la canalisation litigieuse, démontre que les eaux vannes en provenance du fonds sus-jacent s’y déversent, alors qu’elle ne semble pas, au regard des dispositions suscitées du cahier des charges du lotissement, être prévue à cet effet.
Il convient à cet égard de souligner qu’excède l’évidence requise en référé, juridiction de l’urgence et de l’apparence, d’apprécier l’objet d’une servitude de passage en tréfonds, laquelle nécessite un débat des parties devant le juge du fond.
Monsieur [E] ne conteste pas avoir procédé à l’obturation de ladite canalisation.
Son action unilatérale, en ce qu’elle avait pour objet de trancher un différent, en se faisant police à soi-même, sans qu’aucune décision définitive n’ait été rendue sur son bien fondé par une juridiction saisie du litige et compétente pour en connaître, est constitutive d’une voie de fait, qui caractérise un trouble manifestement illicite au préjudice de celui qui l’a subie.
Monsieur [E] soutient qu’il a d’ores et déjà procédé au débouchage de la canalisation de sorte que la demande de ce chef est désormais sans objet.
Il produit à ce propos un procès-verbal de constat dressé le 18 février 2026.
Le commissaire de justice ainsi diligenté a procédé au suivi de la canalisation litigieuse, au départ du fonds [B] et à travers les fonds [E] et [C] ; il a ainsi pu analyser la situation, notamment au travers des regards qui jalonnent son parcours sur le fonds de Monsieur [E], et observer l’éventuelle présence de tous corps étrangers de nature à en obstruer le cours.
Il ressort de ses constatations, avec l’évidence requise en référé, qu’aucun dispositif visible n’entrave la circulation des eaux dans les regards situés sur le fonds de Monsieur [E].
Cette absence est corrélée au fait que les eaux s’écoulant en tréfonds, apparaissent en surface au niveau de la parcelle de Madame [C], et qu’elles rejoignent le tout-à-l’égout situé dans la tue de la Belle France.
Monsieur et Madame [B], qui ne versent aux débats aucun élément postérieur au 18 février 2026, succombent à démontrer la persistance du trouble manifestement illicite qu’ils allèguent au soutien de leurs demandes.
S’ils déclarent, par la voie de leur conseil à l’audience, qu’aucune conclusion technique ne peut être tirée d’un procès-verbal qui se borne à constater une situation sans l’analyser techniquement, ce moyen leur est opposable dès lors qu’ils ne produisent aux débats aucun élément de nature à exclure la possibilité d’une occlusion de la canalisation dont s’agit, imputable à d’un défaut d’entretien.
Dès lors, au regard de l’ensemble de ces éléments, ces derniers succombent dans leur démonstration d’une obligation non sérieusement qui pèserait, postérieurement au 18 février 2026, sur Monsieur [E] d’avoir à retirer les matériaux qu’il a mis dans le réseau d’évacuation des eaux usées provenant de leur fond.
En conséquence, il sera dit n’y avoir lieu à référé de ce chef.
II. Sur la demande reconventionnelle d’expertise judiciaire :
En application de l’article 145 du même code, «s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé».
Il convient de rappeler que, hors le cas d’un obstacle manifeste et dirimant à l’action qui pourrait être intentée au fond, l’allégation ou l’existence de contestations sérieuses n’est pas de nature à faire échec à la mise en œuvre des mesures visées à l’article 145 du code de procédure civile.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la responsabilité éventuelle de la ou des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Ladite mesure doit être ordonnée dès lors qu’il est constaté qu’un tel procès est possible, qu’il aurait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que sa solution peut dépendre de la mesure sollicitée, et que cette dernière ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et liberté fondamentaux d’autrui.
Il convient de rappeler par ailleurs que les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du même code.
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats, et notamment du cahier des charges du lotissement [Adresse 3], des titres de propriété des parties, des procès-verbaux de constat dressés les 23 et 28 janvier, 18 et 20 février 2026, de la sommation du 20 février 2026, du rapport de police en date du 16 février 2026, des photos des lieux, et des échanges entre les parties un motif légitime pour Monsieur [E] de faire établir, avant tout procès, la réalité, la nature et l’origine des désordres évoqués par les parties.
En effet, chacune impute à l’autre un comportement illégitime à l’origine des préjudices/désordres qu’elle soutient subir, que les époux [B] soutiennent matérialisés par l’entrave à leur libre jouissance de la servitude de passage en tréfonds de la parcelle de Monsieur [E], que ce dernier leur dénie en soutenant qu’elle ne résulte ni du cahier des charges du lotissement, ni de leur titre.
Il convient en conséquence, en application de l’article 145 susvisé, d’ordonner la mesure d’expertise qui est nécessaire en ce que d’une part elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et, d’autre part, se déroulera au contradictoire des parties, dont les responsabilités sont, en définitive, susceptibles d’être engagées.
Les modalités de cette expertise, qui sera ordonnée aux frais partagés des demandeurs et du défendeur dès lors qu’ils ont, dans la perspective de la résolution du conflit qui les oppose, manifestement un intérêt commun à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance, en tenant de certains des chefs de mission sollicités par les époux [B], de nature à la favoriser la résolution du litige.
Toutefois les chefs de mission tendant à la description des modifications apportées sur son fonds par Monsieur [E], incluant son état topographique, sont sans lien avec le litige puisque ne sont pas allégués des phénomènes de refoulement des eaux vers les parcelles situées à l’amont.
Il convient enfin de relever que la présence aux opérations d’expertise à venir des tiers/voisins des parties semble nécessaire.
En effet, il ressort des éléments du dossier qu’ils ont raccordés leurs réseaux enterrés à la canalisation litigieuse ; il sera loisible à la partie qui l’estime utile à la défense de ses droits, de les appeler dans la cause durant le cours des opérations expertales.
III. Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens.
En l’absence, à ce stade de la procédure, de responsabilité clairement définie, chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu’elle a personnellement exposés.
Pour le même motif, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Alain MIELI, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire exécutoire immédiatement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe.
Tous droits et moyens des parties étant réservés, au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dés à présent, en application des dispositions des articles 145 et 835 du code de procédure civile.
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de Monsieur [F] [B] et Madame [U] [D] épouse [B] de condamnation de Monsieur [W] [E] à retirer l’intégralité des matériaux par lui mis dans le réseau d’évacuation des eaux usées provenant de leur fond.
Ordonnons une expertise.
Désignons à cet effet :
Monsieur [X] [Y]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Port. : 06 73 98 14 25
Courriel : [Courriel 1]
en qualité d’expert, qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, avec pour mission de :
1°) se rendre sur les lieux, en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec avis de réception ;
2°) se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, et entendre, si besoin est, tous sachants ; notamment prendre connaissance du cahier des charges du lotissement « [Adresse 3] », des titres de propriété des parties, des procès-verbaux de constat dressés les 23 et 28 janvier, 18 et 20 février 2026, de la sommation du 20 février 2026, du rapport de police en date du 16 février 2026, des photos des lieux ;
3°) décrire, le réseau actuel des eaux usées, en distinguant le cas échéant les eaux de pluies, et, s’agissant des eaux domestiques, les eaux grises/ménagères et les eaux vannes ;
4°) comparer, dans toute la mesure du possible, ledit réseau à celui existant à l’origine du lotissement, et, en cas de différences constatées, les décrire, les expliquer, et déterminer la date ou les dates ou il a été modifié ;
5°) fournir à la juridiction, à partir d’un examen des titres des parties, tout élément permettant d’apprécier l’existence d’une servitude de passage en tréfonds grevant leurs fonds respectifs ;
6°) vérifier la réalité des désordres allégués affectant la canalisation existante, dans l’assignation introductive d’instance et les pièces versées aux débats ; les décrire en en rechercher la date d’apparition ;
7°) en rechercher et en indiquer la ou les causes, en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés ;
8°) fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages, ou de toutes autres causes ;
9°) donner son avis, d’une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera au rapport et, d’autre part, sur le coût et la durée des travaux ;
À défaut de production de devis par les parties, dresser le devis descriptif et estimatif des travaux propres à remédier aux désordres ;
10°) fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
11°) fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices allégués et donner son avis en les chiffrant ;
12°) en cas d’urgence avérée relevée, en faire rapport aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises en préconisant toutes mesures conservatoires ;
13°) s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
Disons que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l’article 276 du code de procédure civile.
Disons que pour l’exécution de sa mission, l'expert commis s'entourera de tous renseignements utiles à charge d'en indiquer l'origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles et qu'il pourra éventuellement recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne.
Disons que l’expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l'état de ses opérations.
Disons qu’en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement d'office par ce juge.
Disons que Monsieur [F] [B] et Madame [U] [D] épouse [B] d’une part, Monsieur [W] [E] d’autre part, devront consigner auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de Grasse, dans les deux mois suivant l'invitation qui leur en sera faite conformément à l’article 270 du code de procédure civile, la somme de 1.500 (mille cinq cents) euros chacun, soit la somme totale de 3.000 (trois mille) euros, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général.
Disons qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité.
Disons qu’en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l’autre partie pourra consigner en ses lieux et places.
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s'il y a lieu, ordonnera la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert déposera son rapport en l'état.
Disons que l'expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe dans les 12 mois de sa saisine, à moins qu'il ne refuse sa mission.
Disons qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l'expertise, une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande.
Disons que l’expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d’avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur.
Disons que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette expertise leurs observations écrites.
Informons l’expert que les dossiers des parties sont remis aux avocats postulants de celles-ci.
Disons que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l'expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle.
Disons qu’à défaut de pré-rapport, il organisera, à la fin de ses opérations, "un accedit de clôture" où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d'expertise.
Disons que conformément à l'article 173 du code de procédure civile, l'expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles-ci) en mentionnant cette remise sur l'original.
Disons qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d'honoraires et débours, en même temps qu'il justifiera l’avoir adressée aux parties
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 282 du code de procédure civile, le dépôt par l'expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception et disons que, s’'il y a lieu, celles-ci adresseront à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception.
Disons que, passé le délai imparti aux parties par l'article 282 précité pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni.
Disons que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d'un délai d'un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l'ordonnance de taxe.
Disons que chacune des parties conservera à sa charge les dépens de la présente instance qu’elle a personnellement engagés.
Disons n’y avoir pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Grasse.
Le Greffier Le Juge des référés