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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1999 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de la société Granier TP, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, M. Duplat, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique figurant au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier rendu le 16 juin 1999 dans l'instance l'opposant à la société Granier ;
Mais attendu que le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait être accueilli ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :
Vu l'article 604 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'employeur a formé un pourvoi incident contre la décision attaquée ;
Mais attendu que le pourvoi en cassation tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit ; que le pourvoi incident qui demande à la Cour de Cassation la condamnation du salarié à dommages-intérêts pour inexécution de ses obligations contractuelles est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal ;
DIT IRRECEVABLE le pourvoi incident ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Granier TP ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille un.
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