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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Robert Y..., demeurant 27, avenue maréchal de Lattre de Tassigny, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1998 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), au profit :
1 / de M. François X..., demeurant ...,
2 / de la Société générale d'assurance et de prévoyance (SGAP), société anonyme, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juin 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Sargos, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. Y..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X... et de la Société générale d'assurance et de prévoyance (SGAP), les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et figure en annexe au présent arrêt :
Attendu que sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation de l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 16 juin 1998), qui a souverainement estimé qu'il ne pouvait être utilement soutenu que M. X..., avocat, disposait dans son dossier d'éléments propres à accréditer la thèse de son client, M. Y..., selon laquelle son adversaire avait manqué à ses obligations contractuelles et que, dès lors, les fautes commises par M. X... étaient sans influence sur le sort des actions intentées par son client qui n'avait subi aucun préjudice de ce fait ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et de la Société générale d'assurance et de prévoyance (SGAP) ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille un.
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