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CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 septembre 2021
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 812 F-D
Pourvoi n° X 18-22.977
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 SEPTEMBRE 2021
La société Freight Handling Logistic, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 18-22.977 contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 2), dans le litige l'opposant à la société IMB logistique, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Freight Handling Logistic, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société IMB logistique, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 16 juin 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 juillet 2018), invoquant des faits de concurrence déloyale commis par la société Freight Handling Logistic (la société FHL), la société IMB logistique a sollicité par requête la désignation d'un huissier de justice pour effectuer diverses mesures d'instruction.
2. Par ordonnance du 8 juillet 2016, le président d'un tribunal de commerce a fait droit à la requête et dit qu'il devra être constitué séquestre des éléments collectés dans le cadre de la saisie.
3. La demande en rétractation de la société FHL a été rejetée par ordonnance du 4 octobre 2016.
Examen du moyen
4. La société FHL fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en rétractation, alors :
« 1°/ qu'une mesure d'instruction dont la réalisation est confiée à un huissier de justice sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut consister en une mesure générale d'investigation ; qu'en retenant, pour refuser de rétracter l'ordonnance sur requête litigieuse, que la société FHL ne précisait pas en quoi cette ordonnance « qui vise les recherches et constatations utiles à l'établissement de la preuve de l'étendue des actes de concurrence déloyale suspectés [?] constituait une délégation de pouvoirs prohibée », cependant qu'elle constatait elle-même que l'ordonnance autorisait l'huissier à « effectuer toutes les recherches ou constatations utiles dans le but de découvrir l'étendue des actes de concurrence déloyale allégués », et consistait ainsi en une mesure générale d'investigation, la cour d'appel a violé l'article 145 du code de procédure civile ;
2°/ qu'une mesure d'instruction dont la réalisation est confiée à un huissier de justice sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut consister en une mesure générale d'investigation ; qu'en retenant, pour refuser de rétracter l'ordonnance sur requête litigieuse, que la société FHL ne précisait pas en quoi cette ordonnance « qui vise les recherches et constatations utiles à l'établissement de la preuve de l'étendue des actes de concurrence déloyale suspectés [?] constituait une délégation de pouvoirs prohibée », quand l'ordonnance autorisait l'huissier à prendre copie des « grille tarifaire FHL, [de] toute réponse à des demandes de cotations par lesdits clients et prospects, [des] classeurs et factures achats / transporteur / fournisseurs, classeurs et tarifs ventes / clients / prospects, ainsi que de toutes pièces de comptabilité, relatives aux clients et prospects de la société IMB telle que fixée en annexe 1 », et consistait ainsi en une mesure générale d'investigation, la cour d'appel a violé l'article 145 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
5. Il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions que la société FHL ait soutenu, devant la cour d'appel, l'argumentation développée par le moyen.
6. Le moyen, nouveau, mélangé de droit et de fait, est, comme tel, irrecevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Freight Handling Logistic aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Freight Handling Logistic et la condamne à payer à la société IMB logistique la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt et un, et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Freight Handling Logistic
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit la société FHL mal fondée en sa demande de rétractation de l'ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Bobigny du 8 juillet 2016 et, en conséquence, de l'AVOIR déboutée de sa demande de rétractation ;
AUX MOTIFS QUE la société FHL soutient vainement que le juge de la requête a, en violation de l'article 12 du code de procédure civile, délégué son pouvoir de qualification des faits à l'huissier instrumentaire en autorisant celui-ci, au point 7 de son ordonnance, à "effectuer toutes les recherches et constatations utiles dans le but de découvrir l'étendue des actes de concurrence déloyale allégués" ; qu'en effet, la société FHL qui ne consacre aucun argumentaire à la contestation ainsi soulevée, ne précise pas en quoi ce point 7 qui vise les recherches et constatations utiles à l'établissement de la preuve de l'étendue des actes de concurrence déloyale suspectés "relatifs à la société IMB relatifs à la durée, l'étendue géographique de l'exploitation litigieuse, le chiffre d'affaires réalisé par FHL depuis sa constitution" et qui autorise l'huissier instrumentaire "à dresser un procès-verbal des renseignements ainsi recueillis" constituerait une délégation de pouvoir prohibée ;
1°) ALORS QU'une mesure d'instruction dont la réalisation est confiée à un huissier de justice sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut consister en une mesure générale d'investigation ; qu'en retenant, pour refuser de rétracter l'ordonnance sur requête litigieuse, que la société FHL ne précisait pas en quoi cette ordonnance « qui vise les recherches et constatations utiles à l'établissement de la preuve de l'étendue des actes de concurrence déloyale suspectés [?] constituait une délégation de pouvoirs prohibée » (arrêt, p. 3, al. 5), cependant qu'elle constatait ellemême que l'ordonnance autorisait l'huissier à « effectuer toutes les recherches ou constatations utiles dans le but de découvrir l'étendue des actes de concurrence déloyale allégués » (arrêt, p. 3, al. 4), et consistait ainsi en une mesure générale d'investigation, la cour d'appel a violé l'article 145 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'une mesure d'instruction dont la réalisation est confiée à un huissier de justice sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut consister en une mesure générale d'investigation ; qu'en retenant, pour refuser de rétracter l'ordonnance sur requête litigieuse, que la société FHL ne précisait pas en quoi cette ordonnance « qui vise les recherches et constatations utiles à l'établissement de la preuve de l'étendue des actes de concurrence déloyale suspectés [?] constituait une délégation de pouvoirs prohibée » (arrêt, p. 3, al. 5), quand l'ordonnance autorisait l'huissier à prendre copie des « grille tarifaire FHL, [de] toute réponse à des demandes de cotations par lesdits clients et prospects, [des] classeurs et factures achats / transporteur / fournisseurs, classeurs et tarifs ventes / clients / prospects, ainsi que de toutes pièces de comptabilité, relatives aux clients et prospects de la société IMB telle que fixée en annexe 1 », et consistait ainsi en une mesure générale d'investigation, la cour d'appel a violé l'article 145 du code de procédure civile.