AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu les articles 462 et 605 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le jugement qui rejette une requête en rectification d'erreur matérielle, est susceptible d'appel, si la décision, dont la rectification était sollicitée, était rendue en premier ressort ;
Attendu que par application des textes susvisés, le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société SGEA ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille trois.