Cour d'appel, 09 janvier 2014. 13/05849
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
13/05849
jurisprudence.case.decisionDate :
9 janvier 2014
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 09 Janvier 2014
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/05849
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 14 Mai 2013 par le Conseil de prud'hommes de PARIS - RG n° 12/02518
APPELANTE
Société GSF TREVISE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Valérie BEBON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0002 substituée par Me Iris NADJAR, avocat au barreau de PARIS, toque : C1922
INTIMEE
Madame [I] [U]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
comparante en personne, assistée de M. Mimoun NHARI (Délégué syndical ouvrier)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 novembre 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Nicolas BONNAL, Président
Madame Martine CANTAT, Conseiller
Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Nicolas BONNAL, Président et par Madame FOULON, Greffier.
**********
Statuant sur l'appel interjeté par la société (S.A.S.) GSF TREVISE à l'encontre d'une ordonnance de référé rendue le 14 mai 2013 par le conseil de prud'hommes de Paris en sa formation de départage, qui a':
- condamné la société GSF TREVISE à payer à Madame [I] [U] la somme provisionnelle totale de 2 200 € à titre de rappel de salaire et congés payés afférents sur prime d'expérience et majoration pour heures complémentaires du 1er janvier 2010 au 30 octobre 2012,
- dit n'y avoir lieu à référé sur les autres demandes,
- condamné la société GSF TREVISE à payer à Madame [I] [U] la somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société GSF TREVISE aux dépens,
Vu les conclusions soutenues à l'audience du 13 novembre 2013 par lesquelles la société GSF TREVISE demande à la cour de':
- infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a condamnée à verser à la salariée un rappel de salaire et de congés payés afférents sur prime d'expérience et majorations pour heures complémentaires,
Statuant de nouveau,
- dire n'y avoir lieu à référé quant aux demandes de Madame [U],
A titre reconventionnel,
- ordonner à la salariée de lui transmettre, dans un délai d'un mois suivant le prononcé de l'arrêt, des informations relatives aux activités exercées pendant ses heures de délégation depuis janvier 2010,
- condamner Madame [U] à lui verser la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'intimée aux dépens,
Vu les conclusions soutenues à l'audience du 13 novembre 2013 par lesquelles Madame [I] [U] sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise et l'allocation d'une somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
La cour se référant expressément aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties,
SUR CE, LA COUR :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [I] [U] est employée par la société GSF TREVISE à temps partiel de 65 heures par mois et 15 heures par semaine en qualité d'agent de service en vertu d'un contrat de travail du 1er mars 2005, avec reprise d'ancienneté au 02 mai 1996 (qualification AS position A échelon 3 selon les derniers bulletins de paie communiqués).
En qualité de déléguée du personnel titulaire et de membre du CHSCT, elle bénéficie d'un nombre d'heures de délégation dans la limite respectivement de 20 heures et 5 heures par mois, heures qu'elle effectue essentiellement en dehors de ses heures de travail.
Reprochant à son employeur de ne pas lui payer les majorations dues au titre de ses heures complémentaires et de ne pas tenir compte de ces dernières pour le calcul de la prime d'expérience, elle a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir paiement des sommes dues à ce titre.
Devant la formation de départage, elle a ensuite formalisé d'autres demandes qu'elle ne maintient pas devant la cour.
C'est dans ces conditions que la décision entreprise a été rendue.
MOTIFS
En application de l'article R 1455-7 du code du travail, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Sur la majoration due au titre des heures complémentaires':
Conformément aux dispositions de l'article L 2315-3 du code du travail, le temps passé par un délégué du personnel en délégation est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale. L'employeur qui entend contester l'utilisation faite des heures de délégation saisit le juge judiciaire.
Il en est de même pour les élus du personnel au CHSCT en application de l'article L 4614-6 du même code.
Il ressort des débats et des pièces communiquées, en particulier des bulletins de paie édités depuis janvier 2010, que la société GSF TREVISE a payé au taux normal les heures de délégation effectuées au-delà de la durée contractuelle du temps de travail.
L'employeur s'en justifie en faisant valoir que les nécessités du mandat justifiant que les heures de délégation soient prises en dehors du temps de travail ne sont pas présumées établies et qu'il appartient au salarié mandataire d'en apporter la preuve afin de bénéficier du paiement des majorations.
Mais en premier lieu, le temps de délégation devant être payé à son échéance normale, l'employeur ne peut contester l'usage qui en a été fait qu'après avoir rémunéré ce temps de délégation au taux applicable.
En deuxième lieu, ainsi que l'a pertinemment relevé le premier juge, la société GSF TREVISE n'a jamais demandé ou mis en demeure la salariée de lui indiquer l'usage fait des heures de délégation, notamment à réception des bons de délégation, et elle adopte une pratique injustifiable en les payant au taux normal. En effet, soit Madame [U] utilise ses heures de délégation pour les nécessités de son mandat et elles doivent alors être payées au taux requis s'il s'agit d'heures complémentaires, soit elle ne les utilise pas à cet effet et elles ne doivent donner lieu à aucune rémunération.
En troisième lieu et contrairement à l'argumentation de la société GSF TREVISE, la salariée doit, à première demande de l'employeur, indiquer la nature des activités exercées dans le cadre de son mandat, mais il ne lui appartient pas de justifier de l'utilisation de ses heures de délégation.
Il en résulte que les heures de délégation prises par la salariée en dehors de son temps de travail doivent être comptabilisées dans le contingent des heures complémentaires et rémunérées comme telles.
N'est donc pas sérieusement contestable la demande de la salariée tendant au paiement de la majoration pour heures complémentaires due en vertu de l'article L 3123-19 du code du travail, qui prévoit que lorsque la limite dans laquelle peuvent être accomplies des heures complémentaires est portée au-delà du dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle fixée au contrat de travail, chacune des heures complémentaires accomplies au-delà du dixième de cette durée donne lieu à une majoration de salaire de 25 %, étant précisé que le calcul proposé à ce titre par la salariée n'est pas autrement critiqué par l'employeur.
En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée à ce titre.
Sur la prise en compte des heures complémentaires pour le calcul de la prime d'expérience':
Madame [U] demande que les heures complémentaires effectuées fassent partie de l'assiette de calcul de la prime d'expérience.
La société GSF TREVISE répond qu'il s'agit d'une prime forfaitaire.
L'article L 3123-11 du code du travail dispose que le salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus au salarié à temps complet par la loi, les conventions et les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif de travail.
En application des dispositions de l'article 11.07 de la convention collective nationale des entreprises de propreté du 1er juillet 1994 en vigueur au cours de la période considérée, la prime d'expérience «'est calculée sur la base de la rémunération minimale hiérarchique correspondant au coefficient de l'intéressé et au prorata du temps de travail pour les salariés à temps partiel. En cas d'absence dans un mois considéré ladite prime est réduite à due proportion'; lorsque l'absence est indemnisée la prime fait partie intégrante de la base d'indemnisation.'»
L'article 11.01 de la même convention stipule que les heures supplémentaires ne sont pas comprises dans la rémunération minimale hiérarchique conventionnelle.
Au regard de ces dispositions, la société GSF TREVISE soulève une contestation sérieuse en faisant valoir que la prime d'expérience ne correspond pas à un pourcentage du salaire réellement perçu par le salarié mais à un pourcentage calculé sur la base de la rémunération minimale hiérarchique correspondant au coefficient de l'intéressé.
Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance entreprise sur ce point.
Sur la demande reconventionnelle de la société GSF TREVISE':
Dès lors que la société GSF TREVISE ne justifie pas à ce jour avoir réglé à la salariée l'intégralité des sommes qui lui sont dues au titre des heures de délégation effectuées, sa demande tendant à voir ordonner à la salariée de lui transmettre, dans un délai d'un mois suivant le prononcé de l'arrêt, des informations relatives aux activités exercées pendant ses heures de délégation depuis janvier 2010 ne peut prospérer.
L'ordonnance entreprise sera confirmée à ce titre.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens':
Il n'apparaît pas équitable de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
La société GSF TREVISE qui succombe sur l'essentiel supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a condamné la société GSF TREVISE à payer à titre provisionnel à Madame [I] [U] la somme de 400 € à valoir sur la prime d'expérience';
Statuant à nouveau sur ce point,
Dit n'y avoir lieu à référé';
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel';
Condamne la société GSF TREVISE aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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