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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jacky,
contre le jugement du tribunal de police de LAON, du 2 décembre 1997, qui, pour injure non publique, l'a condamné à 250 francs d'amende ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la cause a été débattue à l'audience du mardi 2 décembre 1997 à laquelle le prévenu a comparu et que le jugement a été rendu le jour même ;
Attendu que le pourvoi formé le jeudi 11 décembre 1997 l'a été hors délai et doit être déclaré irrecevable ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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