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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mai mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
MICHEL Y..., épouse X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 15 novembre 1990, qui l'a condamnée à 3 000 francs d'amende pour refus de se soumettre aux vérifications médicales, cliniques et biologiques destinées à établir la preuve d'un état alcoolique et refus de se soumettre aux vérifications relatives à la conduite d'un véhicule ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu que ce mémoire ne vise aucun texte de loi et ne contient aucun point de droit à juger, que, d dès lors, il ne saurait saisir la Cour de Cassation ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme, que la peine prononcée est justifiée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dardel conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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