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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Eric Z..., demeurant ...,
2 / la compagnie d'assurances Rhin et Moselle, dont le siège est ... le Pont,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1997 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre civile), au profit :
1 / de M. Albert Y..., demeurant ...,
2 / de Mme Annie X..., demeurant ...,
3 / de la Direction départementale de La Poste des Côtes d'Armor, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mars 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Z... et de la compagnie d'assurances Rhin et Moselle, de la SCP Defrénois et Levis, avocat de M. Y..., de Mme X... et de la Direction départementale de La Poste des Côtes d'Armor, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, qui, étant de pur droit, est recevable :
Vu l'article 1382 du Code civil, ensemble l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu, selon le dernier de ces textes, que les recours du tiers payeur s'exerçent dans la limite de la part d'indemnité qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., employé de La Poste, a été blessé dans un accident dont M. Z... a été déclaré responsable ; qu'il a demandé à celui-ci et à son assureur, la compagnie Rhin et Moselle, la réparation de son préjudice ; que la Direction départementale de La Poste des Côtes d'Armor, qui avait versé des prestations à la victime, en a demandé le remboursement ;
Attendu que l'arrêt fait droit à la demande du tiers payeur sans avoir au préalable évalué l'indemnité compensant l'atteinte à l'intégrité physique de M. Y... ;
En quoi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement sur le recours de La Poste, l'arrêt rendu le 2 avril 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de La Poste, M. Y... et Mme X... ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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