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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Emmanuel Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1999 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de M. Jacques X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y... ouvrier boulanger licencié pour motif économique par M. X..., fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 19 janvier 1999) de ne pas avoir tenu compte de l'article L. 122-14-2 du Code du travail concernant la priorité de réembauchage entachant la décision rendue d'un défaut de réponse à conclusions et d'une violation de la loi ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la mention de la priorité de réembauchage ne figurait pas sur la lettre de licenciement et a réparé toutes les irrégularités commises dans la procédure par l'indemnité allouée ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille un.
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