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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Louis X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 février 1996 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), au profit de M. le bâtonnier du Conseil de l'ordre des avocats du Gers, domicilié Palais de justice d'Auch, 32000 Auch,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mars 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Cottin, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cottin, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X..., avocat au barreau du Gers, a été sanctionné disciplinairement pour avoir poursuivi une instance alors que son client l'en avait déchargé ; que la cour d'appel a confirmé cette décision ;
Sur l'irrecevabilité du pourvoi, relevée d'office, en ce qu'il est dirigé contre le bâtonnier du conseil de l'Ordre des avocats au barreau du Gers :
Attendu que M. X... a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Agen en le dirigeant contre le bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau du Gers ;
Attendu que le conseil de l'Ordre, qui a statué en tant que juridiction disciplinaire, n'a pu être partie à la procédure devant les juges d'appel ; qu'il s'ensuit que le pourvoi, qui aurait été irrecevable s'il avait été dirigé contre ce conseil de l'Ordre, l'est a fortiori à l'égard du bâtonnier, pris en sa qualité de représentant de ce conseil de l'Ordre ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 16 du décret du 27 novembre 1991 ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, la cour d'appel, saisie d'un recours contre une décision d'un conseil de l'Ordre, statue en chambre du conseil, sauf si l'avocat demande que les débats se déroulent en audience publique ;
Attendu qu'en statuant en chambre du conseil, alors que M. X... avait demandé à comparaître en audience publique, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi en ce qu'il dirigé contre le bâtonnier du conseil de l'Ordre des avocats du Gers ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 février 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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