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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X... a été embauchée par l'Association départementale des pupilles de l'enseignement public le 5 mai 1981 en qualité d'agent de service, puis, à compter du 1er février 1990, de monitrice d'enseignement ménager ; que la relation de travail est régie par la Convention collective nationale de l'enfance inadaptée et handicapée du 15 mars 1966 ; que la salariée, effectuant des gardes de nuit en chambre de veille, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 17 décembre 2002) de l'avoir déboutée de ses demandes de rappel de salaire au titre des heures de garde de nuit effectuées en chambre de veille ;
Mais attendu que si le législateur peut adopter, en matière civile, des dispositions rétroactives, le principe de prééminence du droit et de la notion de procès équitable consacrée par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales s'opposent, sauf pour d'impérieux motifs d'intérêt général, à l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la justice afin d'influer sur le dénouvement judiciaire des litiges ;
Et attendu qu'obéit à d'impérieux motifs d'intérêt général, l'intervention du législateur destinée à aménager les effets d'une jurisprudence nouvelle de nature à compromettre la pérénnité du service public de la santé et de la protection sociale auquel participent les établissements pour personnes inadaptées et handicapées ; que dès lors, la cour d'appel, en faisant application de l'article 29 de la loi n° 200-37 du 19 janvier 2000 au présent litige, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les deuxième et troisième moyens :
Attendu qu'en application de l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, le jugement qui a omis de statuer sur des chefs de demande est susceptible d'être complété par la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; que les moyens ne sont pas recevables ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille cinq.
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