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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la commune de Montpellier, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l'Hôtel de Ville, 34000 Montpellier,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1997 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section B), au profit de Mme Abicha Y..., épouse Z..., demeurant ... Georges X..., logement 29, 34000 Montpellier, défenderesse à la cassation ;
EN PRESENCE du Trésor public de l'Hôtel de Ville, pris en la personne du trésorier, domicilié en cette qualité à l'Hôtel de Ville, ... ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juillet 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Toitot, conseiller rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la commune de Montpellier, de la SCP Tiffreau, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que l'immeuble était insalubre, que selon les recommandations du comité du Conseil départemental d'hygiène, des travaux devaient être entrepris portant sur une mise en conformité totale des lieux par rapport aux normes minimales d'hygiène définies par le règlement sanitaire départemental et que les travaux auxquels la commune indiquait avoir procédé n'étaient pas relatifs à une telle mise en conformité, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise et n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 1719 du Code civil, ensemble l'article 1743 du même Code ;
Attendu que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière d'entretenir la chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée et d'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 29 octobre 1997) que Mme Z..., locataire d'un logement acquis par la commune de Montpellier, a assigné la bailleresse en paiement de dommages-intérêts pour troubles de jouissance ;
Attendu que l'arrêt condamne la commune à payer à Mme Z... une indemnité pour la période du 1er juillet 1984, date d'acquisition de l'immeuble au 15 août 1991, date du relogement de la locataire ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la commune avait vendu cet immeuble le 17 décembre 1990 à l'Office public d'aménagement et de construction, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la commune de Montpellier à payer à Mme Z... une indemnité pour la période postérieure au 17 décembre 1990, l'arrêt rendu le 29 octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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