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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 133-2 du Code du travail et 1351 du Code civil ;
Attendu que l'UNSA a désigné le 6 avril 2004 M. X... en qualité de délégué syndical au sein de l'établissement Centre gérontologique Mapa Ouest de la Fondation du Père Favron ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande d'annulation de cette désignation, le tribunal d'instance retient que le tribunal d'instance de Saint-Pierre a, par jugement du 3 mai 2004, déclaré l'UNSA représentative au sein de la Fondation du Père Favron, sans distinguer entre les sites, et que cette décision a autorité de la chose jugée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le tribunal d'instance de Saint-Pierre n'a pas statué dans le jugement du 3 mai 2004 sur la question de la représentativité de l'UNSA au sein de l'établissement Centre gérontologique Mapa Ouest, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 août 2004, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Paul ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saint-Denis de la Réunion ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille cinq.
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