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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Gabrielle Y..., demeurant ...,
2 / la société Midica, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1997 par la cour d'appel de Toulouse (1re Chambre civile, 1re Section), au profit :
1 / de M. Yves Z..., demeurant ...,
2 / de M. X..., domicilié ..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Entreprise Thomas et Danizan,
3 / de M. Christian A..., domicilié ..., pris en sa qualité de liquidateur de la société Entreprise Thomas et Danizan,
4 / de M. Henri B..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Nivôse, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme Y... et de de la société Midica, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Z..., de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de M. B..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 20 octobre 1997) que Mme Y..., propriétaire d'un immeuble l'a donné à bail à la société Midica ; que la société Thomas et Danizan, entrepreneur, a été chargée de travaux d'aménagement des accès aux étages, sous la maîtrise d'oeuvre de M. B..., architecte ; que les travaux ayant causé des dommages à l'immeuble mitoyen, propriété de M. Z..., Mme Y... et la société Midica ont accepté leur condamnation à l'indemniser et ont demandé à être garanties par l'architecte et l'entrepreneur ;
Attendu que pour rejeter l'action récursoire de Mme Y... et de la société Midica contre l'architecte, l'arrêt retient que cette action qui a un fondement quasi délictuel contre l'architecte n'est pas recevable ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le recours en garantie exercé contre l'architecte, par le maître de l'ouvrage condamné à réparer les dommages causés à un tiers, par la construction, est de nature contractuelle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté l'action récursoire de Mme Y... et de la société Midica contre l'architecte, l'arrêt rendu le 20 octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne M. B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. B... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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