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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean Y..., demeurant Rond-Point du Soleil Levant, 80120 Quend,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 septembre 1998 par la cour d'appel d'Amiens (1re Chambre civile), au profit :
1 / de M. Jean-Bernard X...,
2 / de Mme Mauricette Z..., épouse X...,
demeurant ensemble ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juin 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Sargos, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. Y..., de la SCP Tiffreau, avocat des époux X..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'il ne résulte ni de la procédure, ni de la décision attaquée (Amiens, 11 septembre 1998) que les deux premières branches du moyen aient été soutenues devant les juges du fond ; qu'ainsi, étant mélangées de fait et de droit, elles ne peuvent être soulevées pour la première fois devant la Cour de Cassation ; qu'ensuite, la cour d'appel, confirmant sur ce point le premier juge, a constaté que le montant des billets à ordre émis pour assurer le remboursement des prêts incluait le paiement d'intérêts et de frais ; qu'elle n'a, dès lors pas statué par des motifs hypothétiques ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Et attendu que le pourvoi présente un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Condamne M. Y... à une amende civile de 10 000 francs ou 1 524,49 euros envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille un.
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