Sur les trois moyens réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant relevé que Mme X... et M. Y... étaient deux des trois associés de la société Sofradi, alors en cours de formation, que le premier bail signé par Mme X... l'avait été avec la caution de M. Y..., que le second bail avait été conclu sans dénonciation du premier, pour le même loyer et sans renouvellement du dépôt de garantie, la Cour d'appel, qui a pu en déduire l'existence d'un bail unique consenti au profit de la société Sofradi, pour une durée de plus de 24 mois, a par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi