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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... David, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, du 9 juin 1998, qui, dans la procédure suivie contre Jacques Y..., condamné pour blessures involontaires et contravention connexe, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 avril 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction et répondant aux conclusions dont elle était saisie, la cour d'appel a caractérisé à la charge de David X... des fautes ayant concouru pour moitié à la réalisation de son dommage matériel résultant de l'accident, dans une proportion qu'elle a déterminée, et a ainsi justifié l'indemnité propre à le réparer ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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