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Cour d’appel de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1] - tél : [XXXXXXXX01]
JUGE DE L'EXÉCUTION
Audience du 05 Mars 2026
Affaire N° RG 25/03320 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LSBK
RENDU LE : CINQ MARS DEUX MIL VINGT SIX
Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
ENTRE :
- Madame [T], [A], [H] [J]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Bruno SEVESTRE de la SELARL SEVESTRE AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, substitué à l’audience par Me HERVE
Partie(s) demanderesse(s)
ET :
- La Banque CIC OUEST, dont le siège social est sis [Adresse 3]/FRANCE
représentée par Maître Alexandra VEILLARD de la SELARL RACINE, avocats au barreau de NANTES, substitué à l’audience par Me Boivin-Gosselin
Partie(s) défenderesse(s)
DEBATS :
L'affaire a été plaidée le 05 Février 2026, et mise en délibéré pour être rendue le 05 Mars 2026 .
JUGEMENT :
En audience publique, par jugement Contradictoire
En PREMIER RESSORT, par mise à disposition au Greffe
Vu l’assignation en date du 15 avril 2025 délivrée à la SA BANQUE CIC OUEST par madame [T] [J] aux fins de mainlevée de saisie-attribution, annulation de commandement de payer et octroi de délais de paiement ;
Vu l’audience en date du 05 février 2026, à laquelle les parties, représentées par leurs conseils respectifs, ont repris oralement leurs conclusions aux termes desquelles elles demandent au juge de l’exécution d’homologuer le protocole transactionnel qu’elles ont régularisé le 12 décembre 2025 ;
MOTIFS
Selon l’article R. 121-5 du Code des procédures civiles d’exécution, sauf dispositions contraires, les dispositions communes du livre Ier du Code de procédure civile sont applicables, devant le juge de l’exécution, aux procédures civiles d’exécution à l’exclusion des articles 481-1 et 484 à 492.
Aux termes de l’article 129-1 du Code de procédure civile dans sa version applicable au litige, les parties peuvent toujours demander au juge de constater leur conciliation.
L’article 1541-1 du Code de procédure civile dans sa version issue du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025 applicable aux instances en cours au 01er septembre 2025 prévoit que “l'accord qui met un terme à tout ou partie du différend qui oppose les parties, et qui n'est pas issu d'une conciliation, d'une médiation ou d'une convention de procédure participative aux fins de résolution amiable, ne peut être homologué dans les conditions du présent titre que s'il constitue une transaction au sens de l'article 2044 du code civil.”
Selon l’article 2044 du Code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
En l’espèce, l’accord finalisé par les parties le 12 décembre 2025 met fin à leur différend et comporte des concessions réciproques en ce que la demanderesse renonce à l’instance en cours et à son action judiciaire, tandis que la SA BANQUE CIC OUEST consent à renoncer à l’exécution forcée du jugement du tribunal judiciaire de Rennes du 09 décembre 2024 et de conserver à sa charge l’ensemble des frais générés par les mesures d’exécution forcée mises en oeuvre.
Il convient donc d’homologuer cet accord transactionnel dont les termes resteront annexés à la présente décision et de lui conférer force exécutoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, non susceptible de recours,
- DONNE force exécutoire à l’accord des parties dans les termes du protocole transactionnel en date du 12 décembre 2025 annexé à la présente décision;
- CONSTATE l’extinction de l’instance et de l’action ;
- DIT que les frais de l’instance éteinte resteront à la charge du demandeur, sauf meilleur accord des parties.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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