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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Sater, société à responsabilité limitée dont le siège est Miniparc 1, voie 2, 31675 Labège Innopole Cedex,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1997 par la cour d'appel de Toulouse (1re Chambre civile, 1re Section), au profit de la société routière Bourdarios, dont le siège est ... Nègrepelisse, venant aux droits de son établissement Moter Midi-Méditerranée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de Me Boullez, avocat de la société Sater, de Me Le Prado, avocat de la société Bourdarios, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le marché initial conclu entre la société Sater et la société Moter le 8 juillet 1992 prévoyait un délai de six mois pour l'exécution des travaux, sous peine d'indemnités de retard, que les travaux des deux premières tranches avaient été terminés dans les délais, mais que les travaux de la troisième tranche, entrepris après une interruption de sept mois ayant été le fait du maître de l'ouvrage, avaient débuté à la suite d'un ordre de service du 29 avril 1993 émis par ce dernier et accompagné d'un calendrier d'exécution fixant la fin du chantier au 21 juin 1993, la cour d'appel a souverainement retenu, sans violer le principe de contradiction, par une interprétation de la commune intention des parties, que l'ambiguïté des documents contractuels produits rendait nécessaire, que la troisième tranche de travaux avait fait l'objet d'une convention nouvelle remplaçant le contrat initial et ne constituant pas le "calendrier d'exécution" prévu au cahier des clauses administratives particulières annexé au contrat du 8 juillet 1992, et qu'il convenait de déclarer applicable l'ordre de service du 29 avril 1993, qui ne prévoyait aucune pénalité de retard et qui ne faisait pas expressément référence aux pénalités antérieurement prévues ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sater aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Sater à payer à la société Bourdarios la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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