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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société civile immobilière (SCI) Clément X..., dont le siège est ...,
2 / Mme Gisèle X..., épouse Rodes, demeurant ...,
3 / Mlle Mireille X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1999 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), au profit de la compagnie d'assurances Allianz Via Assurances, dont le siège est ... le Pont,
défenderesse à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mai 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Batut, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la SCI Clément X..., de Mme Y... et de Mlle X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 7 juin 1999), que, victime d'un sinistre dont l'indemnisation lui avait été refusée par la compagnie Allianz Via Assurances pour cause de forclusion biennale, la SCI Clément X... (la SCI), soutenant avoir rencontré des difficultés pour respecter le délai de mise en oeuvre de la garantie, a saisi un juge des référés d'une demande d'expertise sur le fondement de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la SCI, Mme Gisèle X..., épouse Rodes et Mlle Mireille X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a retenu l'absence de motif légitime d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Clément X..., Mme X..., épouse Rodes et Mlle X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille un.
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