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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze juin deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me ODENT, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- D'X... Robert,
1 ) contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, du 24 novembre 1999, qui, dans la procédure suivie contre lui pour blessures involontaires, a statué sur les intérêts civils et renvoyé l'affaire à une audience ultérieure ;
2 ) contre l'arrêt de la même cour d'appel, du 29 mars 2000, qui, dans la même procédure, a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur leur recevabilité :
Attendu que les pourvois, formés le 13 novembre 2000, plus de cinq jours francs après le prononcé de l'arrêt contradictoire, sont irrecevables comme tardifs en application de l'article 568 du Code de procédure pénale ;
Par ces motifs,
DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Chemithe ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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