jurisprudence.case.fullText
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU LUNDI 16 FEVRIER 2026 - 1 ère Chambre -
Chambre -
N° RG : 2025F00018
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE C/ Monsieur [O] [P]
DEMANDERESSE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'[Adresse 1],
comparaissant par Maître Pauline BRUTE de REMUR, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marc DUFRANC, Avocat à la Cour, associé de la SELARL AVOCAGIR, société d'Avocats,
DEFENDEUR
Monsieur [O] [P] [Adresse 2]
comparaissant par Maître Romain DU PLANTIER, Avocat à la Cour, Associé de la SELARLU ELAYA, société d'Avocats,
L'affaire a été entendue en audience publique le 20 octobre 2025,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Pierre BALLON, Président de Chambre,
* Bertrand LACAMPAGNE, Paul BERNARD, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Pierre BALLON, Président de Chambre,
Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
Le 3 août 2022, Monsieur [O] [P] s'est porté caution solidaire de la société ERTHYPIK SAS dont il était le président au bénéfice de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE, en garantie d'un prêt de trésorerie souscrit le même jour pour un montant de 30.000,00 € au taux nominal annuel de 4,50 %, dans la limite de 120 mois.
La société ERTHYPIK SAS a été placée en redressement judiciaire par le présent tribunal le 2 mai 2023. Puis cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 28 novembre 2023.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE a déclaré sa créance au passif de la société à hauteur de 39.565,77 € au titre du prêt.
Le 7 décembre 2023 la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE a mis en demeure Monsieur [O] [P] de régler la somme de 30.000,00 € au titre de ce prêt en sa qualité de caution solidaire, en vain.
Le liquidateur a adressé le 13 septembre 2021 à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE un certificat d'irrécouvrabilité, s'agissant de la créance au titre du prêt.
Le 31 décembre 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE a alors assigné Monsieur [O] [P] devant le présent tribunal en sollicitant le paiement de 30.000,00 € arrêtés au 7 décembre 2023, outre les intérêts.
Cette procédure a été enrôlée sous le n° 2025F00018 pardevant le tribunal de céans pour l'audience du 20 octobre 2025.
Les parties se sont rapprochées et ont conclu un accord le 17 octobre 2025.
Par conclusions déposées à l'audience, les deux parties demandent au tribunal d'homologuer le protocole d'accord qu'elles ont conclu.
MOYENS ET MOTIFS
Les parties versent au débat le protocole transactionnel signé entre elles le 17 octobre 2025.
SUR CE,
Après avoir rappelé les dispositions des articles 1565 à 1567 du code de procédure civile relatifs à l'homologation judiciaire,
Le tribunal constate que l'accord versé au débat est signé par les parties et présente toutes les apparences de la régularité formelle d'une transaction au sens des articles 2044 et suivants du code civil, et qu'il ne contient aucune
stipulation contraire à l'ordre public ou susceptible de faire échec à son efficacité.
En conséquence, en vertu des dispositions des articles 1565 à 1567 du code de procédure civile, le tribunal homologuera ladite transaction.
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, le tribunal laissera à chaque partie la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en dernier ressort,
Homologue la transaction conclue le 17 octobre 2025 entre la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE et Monsieur [O] [P],
Dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45€
Dont TVA : 11,24 €.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard