Cour d'appel, 21 décembre 2007. 06/03340
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
06/03340
jurisprudence.case.decisionDate :
21 décembre 2007
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AFFAIRE : N RG 06 / 03340
Code Aff. :
ARRET N
C. P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes de VIRE en date du 06 Novembre 2006-RG no F 05 / 0022
COUR D'APPEL DE CAEN
TROISIEME CHAMBRE-SECTION SOCIALE 2
ARRET DU 21 DECEMBRE 2007
APPELANT :
Monsieur Heinrich X...
...
61800 ST PIERRE D ENTREMONT
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022007002157 du 25 / 04 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN)
Représenté par Me DUFRESNE CASTETS, substitué par Me BRUN, avocats au barreau de CAEN
INTIMEE :
SA CORLET IMPRIMEUR
Par d'Activités Maximilien Vox Z. I.
Route de Vire BP 86
14110 CONDE SUR NOIREAU
Représentée par Me Serge DESDOITS, avocat au barreau d'ARGENTAN
DEBATS : A l'audience publique du 05 Novembre 2007, tenue par Monsieur DEROYER, Président, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé en présence de Monsieur COLLAS, Conseiller, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mademoiselle GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur DEROYER, Président, rédacteur
Monsieur COLLAS, Conseiller,
Madame GUENIER-LEFEVRE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 21 Décembre 2007 à 14 heures par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile et signé par Monsieur DEROYER, Président, et Mademoiselle GOULARD, Greffier
06 / 3340 TROISIEME CHAMBRE SECTION SOCIALE 2 PAGE No2
Monsieur X... a été embauché à compter du 19 décembre 2000 d'abord en qualité de manutentionnaire dans le cadre d'un contrat à durée déterminée puis d'aide de finition dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée par la SA CORLET IMPRIMEUR.
Il a été licencié par lettre du 23 avril 2004 en raison de la désorganisation de l'entreprise causée par ses absences répétées ou prolongées pour maladie.
Soutenant qu'il n'avait pas perçu toutes les sommes auxquelles il pouvait prétendre au titre de l'exécution de son contrat de travail, et contestant la légitimité de son licenciement, Monsieur X... a saisi le conseil de prud'hommes de VIRE pour faire valoir ses droits.
Vu le jugement rendu le 6 novembre 2006par le conseil de prud'hommes VIRE ;
Vu les conclusions déposées le 25 avril 2007 et oralement soutenues à l'audience par Monsieur X... appelant ;
Vu les conclusions déposées le 22 octobre 2007 et oralement soutenues à l'audience par la SA CORLET IMPRIMEUR ;
MOTIFS
-Sur la qualification
Monsieur X... soutient avoir été conducteur de chaîne à compter du 1er février 2001, puis avoir été affecté sur une assembleuse en qualité de conducteur d'assembleuse à son retour de congé maladie le 14 mars 2002, et enfin avoir été déclassé à nouveau le 3 décembre 2002 en étant affecté à la chaîne de collage Monostar pour remplacer M. A... salarié lui-même absent pour maladie.
Alors que l'employeur soutient que Monsieur X... n'a été affecté que sur deux types de machines à savoir l'assembleuse puis la chaîne de collage Monostar, le salarié ne précise pas sur quelle chaîne ou atelier il aurait été conducteur de chaîne, et les éléments qu'il produit ne démontrent pas la réalité de tâches exercées relevant de cette qualification pendant l'année 2001 sur une machine autre que l'assembleuse Kolbus de l'atelier de brochage, précision étant faite que les attestations de MM. B... et A... qui parlent d'atelier de brochage pour l'un et de chaîne d'assemblage pour l'autre, accréditent les assertions de l'employeur.
De plus s'agissant de l'assembleuse en question, l'employeur qui fait la description des tâches de ce poste à la phase initiale des opérations de façonnage, affirme sans être sérieusement contesté, que ces tâches relativement simples sont exécutées exclusivement par des aides de finition sous la responsabilité du chef d'atelier.
S'agissant de l'affectation sur la chaîne de collage à compter de mars 2003, l'employeur fait observer que cette chaîne est composée de divers outillages dont une assembleuse 14 postes une station de collage un massicot un stacker et une fardeleuse sur lesquels sont affectés un conducteur de chaîne de brochage et deux aides de finition.
06 / 3340 TROISIEME CHAMBRE SECTION SOCIALE 2 PAGE No3
La SA CORLET IMPRIMEUR précise que M. X... n'a effectué que des tâches d'aide de finition comprenant l'alimentation des machines et la réception des produits travaillés outre une opération de réglage simple en fonction du format de l'ouvrage à façonner.
Si l'employeur admet que le salarié a eu l'opportunité d'apprendre à régler la fin de la chaîne de collage en vue d'accéder à une promotion, les attestations produites par Monsieur X... qui se bornent à affirmer que ce dernier était conducteur de ligne ou conducteur de chaîne, ne permettent pas de faire droit à sa demande dès lors qu'elles n'établissent pas l'exercice de tâches relevant d'une qualification supérieure à celles d'aide de finition.
De plus, le chef d'atelier atteste d'une part de la présence d'un conducteur de chaîne nommément désigné tandis que Monsieur X... réglait le massicot et la fardeleuse, et d'autre part que la fonction de conducteur d'assembleuse nécessite des compétences plus importantes que celles dont disposait Monsieur X....
Monsieur X... n'apportant aucun élément concret concernant ses tâches et le niveau de compétence requis pour justifier d'une qualification du groupe V échelon C, le jugement qui a rejeté ce chef de demande sera confirmé sur ce point.
-Sur le licenciement
La lettre de licenciement dont les motifs fixent les limites du litige, est fondée sur la désorganisation de l'entreprise causée par les absences répétées ou prolongées pour maladie non professionnelle du salarié et la nécessité de pourvoir à titre définitif à son remplacement.
En dépit des explications diverses fournies dans ses écritures, la SA CORLET IMPRIMEUR ne donne pas de façon claire et précise, les conditions de remplacement de ses deux salariés absents simultanément Monsieur A... et Monsieur X....
Dans l'ensemble des éléments épars fournis, il peut être retiré que l'absence de Monsieur A... aide à la finition sur la chaîne Monostar a été palliée depuis décembre 2002 par quelques intérimaires puis à compter de mars 2003 par Monsieur X..., à la faveur du recrutement de Monsieur C... le 10 mars 2003 en contrat à durée déterminée ayant pour objet le remplacement de Monsieur A... mais manifestement par glissement de postes.
Absent pour maladie à compter du 10 avril 2003 sans interruption jusqu'à la date de son licenciement, Monsieur X... a été remplacé dans son poste, essentiellement à compter du 4 juin 2003 jusqu'au 24 août 2003 par M. E... recruté en contrat à durée déterminée puis à compter du 25 août 2003 par l'embauche en contrat à durée déterminée de M. C... sans interruption jusqu'au 28 avril 2004, date de transformation du contrat de ce salarié en contrat à durée indéterminée.
De même les pièces du dossier révèlent que le poste de Monsieur A... a été pourvu d'abord par Monsieur X... puis par le recrutement successif en contrat à durée déterminée de Monsieur C... depuis le 4 juin 2003, ensuite de Monsieur F... du 25 août au 15 septembre 2003 et enfin à compter du 16 octobre 2003 de Monsieur G... sans interruption jusqu'à la transformation du contrat de ce dernier en contrat à durée indéterminée.
Dans ces conditions, la SA CORLET IMPRIMERIE ne peut sérieusement soutenir avoir subi à la date du licenciement, en termes de productivité les effets de remplacements multiples alors que Monsieur X... était alors remplacé dans son poste sans interruption depuis huit mois, par le même salarié.
06 / 3340 TROISIEME CHAMBRE SECTION SOCIALE 2 PAGE No4
Les perturbations de cadence ou de production que l'employeur allègue et retrace sur un simple tableau, ne reposent sur aucun élément de preuve tangible.
Enfin, la SA CORLET n'est pas fondée à se prévaloir de la lettre obtenue de Monsieur X... le 25 juin 2003 alors que celui-ci était en congé maladie depuis plus de deux mois, lettre rédigée en ces termes " je soussigné M. X... que suite à mes arrêts prolongés pour cause de dépression et que je sais pose problème à l'entreprise pour me remplacer chose que je comprends très bien....... je ne sais pas dans combien de temps devait reprendre mon poste. Si cela ne vous convient pas que vous laisse prendre les mesures qui vous semblent nécessaires ".
Les termes de cette lettre incitent à retenir que le salarié comme il le soutient, a satisfait une demande de l'employeur rien ne démontrant par ailleurs qu'il avait été préalablement informé de la portée de son écrit.
L'employeur ne peut dans ces conditions invoquer cette lettre pour justifier utilement des perturbations subies et de la nécessité pour lui de procéder au remplacement définitif de Monsieur X....
Enfin la SA CORLET IMPRIMEUR ne peut sérieusement soutenir avoir dû céder à la demande d'embauche définitive du salarié qui remplaçait Monsieur X... afin de lui faciliter l'obtention d'un logement.
Ainsi alors que les tâches d'aide à la finition ne revêtent aucune complexité particulière de l'aveu même de l'employeur dans ses conclusions, et que Monsieur X... a été remplacé dans son poste sans interruption par le même salarié depuis le 25 août 2003, la SA CORLET IMPRIMEUR ne justifie pas objectivement à la date du licenciement d'une perturbation suffisamment sérieuse de l'entreprise résultant de l'absence prolongée pour maladie du salarié, ni de la nécessité de procéder au remplacement définitif de ce dernier.
En conséquence le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera donc réformé de ce chef.
La SA CORLET IMPRIMEUR n'oppose aucun moyen de fait ou de droit à la demande d'indemnité compensatrice de préavis. Il y sera fait droit à hauteur de 2711,09 € congés payé inclus.
Monsieur X... avait un peu plus de 2 ans d'ancienneté à la date du licenciement dans une entreprise employant habituellement plus de 10 salariés (les périodes de congés maladie ne comptant pas pour l'appréciation de l'ancienneté à l'exception des suspensions pour accident du travail (Décembre 2002).
Monsieur X... ne justifie pas d'une période de chômage indemnisé hormis en 2006.
Le plan de surendettement dont il a fait l'objet est antérieur au licenciement.
Il ne fournit pas son avis d'imposition pour les revenus 2004, se bornant à fournir sa déclaration fiscale et justifie par ailleurs, d'une pension d'invalidité.
Compte tenu de ces éléments la réparation de son préjudice doit être fixée à 8 000 euros
somme englobant la réparation du préjudice moral découlant de la perte de l'emploi alors qu'il était déjà en congé maladie prolongé.
06 / 3340 TROISIEME CHAMBRE SECTION SOCIALE 2 PAGE No5
Les conditions d'application de l'article L 122-14-4 alinéa 2 du code du travail étant réunies, il convient d'ordonner le remboursement des allocations de chômage versées au salarié dans la limite de 6 mois d'indemnités.
En raison des circonstances de l'espèce, il apparaît équitable d'allouer à Monsieur X... une indemnité en réparation de tout ou partie de ses frais irrépétibles dont le montant sera fixé au dispositif.
La SA CORLET IMPRIMEUR, partie perdante sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions rejetant la demande en rappel de salaire sur qualification supérieure ;
Le réforme pour le surplus
Condamne la SA CORLET IMPRIMEUR à verser à Monsieur X... les sommes suivantes :
-2 711,09 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférent ;
-8 000 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
-1 300 € d'indemnité sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Ordonne le remboursement à l'organisme les ayant servies, des indemnités de chômage payées au salarié au jour du présent arrêt dans la limite de 6 mois d'indemnités.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Déboute la SA CORLET IMPRIMEUR de sa demande fondée sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile et la condamne aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
E. GOULARD B. DEROYER
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard