AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la société Orange France s'est pourvue le 19 mars 2004 en cassation d'un arrêt rendu le 7 janvier 2004 par la cour d'appel de Paris à son préjudice et au profit de M. et Mme X... et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble 33, boulevard Exelmans Paris 16e ;
Qu'à la date du 14 février 2005, et postérieurement au 2 février 2005, date du dépôt du rapport, elle a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi ;
Qu'il échet de donner acte de ce désistement ;
Et attendu que M. et Mme X... ont, dans le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense et antérieurement au désistement, présenté une demande de paiement par la société Orange France d'une somme de 3 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la société Orange France de son désistement ;
Condamne la société Orange France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Orange France à payer à M. et Mme X... la somme globale de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille cinq.