ORDONNANCE..
Nous, Jean Ledoux, président de la Chambre criminelle de la Cour de Cassation ;.
Vu les pièces du pourvoi formé par X... Guy contre une ordonnance du président de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 2 juillet 1986 qui, a renvoyé la procédure au juge d'instruction de Marseille compétent en application de l'article 704 du Code de procédure pénale ;.
Vu la requête par laquelle Maître Consolo, avocat en la cour, sollicite au nom du demandeur, l'examen immédiat du pourvoi ;.
Vu les articles 570, 571, 706 et 706-2 du Code de procédure pénale ;.
Attendu que l'arrêt attaqué entre dans la classe des décisions visées par l'article 570 et le premier alinéa de l'article 706-2 du Code de procédure pénale ;.
Attendu que le demandeur a présenté la requête exigée par les textes précités ;.
Attendu que ni l'intérêt de l'ordre public, ni celui d'une bonne administration de la justice ne commandent l'examen immédiat du pourvoi ;.
REJETONS la requête ;.
Disons qu'il n'y a lieu d'admettre, en l'état, le pourvoi du susnommé ;.
Ordonnons que la procédure sera continuée conformément à la loi devant la juridiction saisie ;.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à qui de droit sur les instructions que voudra bien donner à cet effet M. le procureur général près la Cour de Cassation