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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Soraya X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 6 janvier 1997 par le conseil de prud'hommes de Forbach (section activités diverses), au profit de M. Gilbert Y..., demeurant 14, place Aristide Briand, 57600 Forbach,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 mars 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Brissier, Lanquetin, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mlle X..., engagée le 24 août 1994 en qualité d'assistante dentaire stagiaire à temps partiel par M. Y..., chirurgien-dentiste, a été licenciée pour motif économique le 26 février 1996 ;
Attendu que la salariée fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Forbach, 6 janvier 1997) de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que l'employeur n'a pas respecté les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements et alors, d'autre part, que la lettre de licenciement ne précisait pas que l'emploi a été supprimé ; qu'ainsi l'article L. 321-1 a été violé ;
Mais attendu, d'abord, qu'il résulte du jugement que la salariée n'a pas invoqué devant le conseil de prud'hommes une violation de l'ordre des licenciements ; que le moyen est donc nouveau devant la Cour de Cassation et qu'il est mélangé de fait et de droit ;
Et attendu, ensuite, que les juges du fond ont relevé que, dans la lettre de licenciement laquelle n'est pas arguée de dénaturation, l'employeur avait énoncé que l'emploi avait été supprimé ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, manque en fait pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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