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Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu l'article 409, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, suivant lequel l'acquiescement au jugement comporte soumission aux chefs de celui-ci et renonciation aux voies de recours ;
Attendu que l'arrêt attaqué (Angers, 1er mars 1989) a confirmé le jugement par lequel le Tribunal avait déclaré justifiée la mise en cause de M. X... en qualité d'administrateur du redressement judiciaire de la société Méray-Brisseau-Turbel-Maze et dit qu'il devrait intervenir dans la procédure opposant un syndicat de copropriétaires à la société COREVA ;
Attendu que, par lettre du 23 mars 1989, dont les termes ont été confirmés par une seconde correspondance, l'avoué de M. X... a fait connaître à celui de la société COREVA que son client acceptait cette décision ; qu'il s'ensuit que le pourvoi formé par M. X... ès qualités le 15 juin 1989 est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi