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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union locale des syndicats CGT du 17e arrondissement de Paris, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 23 avril 1998 par le tribunal d'instance du 17e arrondissement de Paris, au profit :
1 / du Syndicat CFDT du nettoyage, dont le siège est ...,
2 / de M. Adama X..., demeurant ...,
3 / de M. Mamadi Y..., demeurant ...,
4 / de M. Oussoufi Z..., demeurant ...,
5 / de M. Georges A..., demeurant ...,
6 / de la société Spen, société anonyme, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 juin 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Andrich, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que l'Union locale des syndicats CGT du 17e arrondissement de Paris fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance du 17e arrondissement de Paris, 23 avril 1998) de l'avoir déboutée de sa demande d'annulation des élections des membres du CHSCT qui ont eu lieu au sein de la société SPEN le 5 novembre 1997, alors, selon le moyen, que le tribunal d'instance qui n'a pas répondu aux conclusions qui faisaient valoir que la liste des candidats présentée par l'Union locale des syndicats CGT n'avait pas été prise en compte, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le tribunal d'instance, qui a constaté que le collège mentionné à l'article L. 236-5 du Code du travail avait décidé à l'unanimité de ne pas recourir au scrutin de liste, mais au scrutin nominatif à bulletin secret et que toutes les candidatures présentées avaient été prises en compte, a ainsi répondu aux conclusions invoquées ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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