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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 mai 2013), que M. X... et Mme Y... ont contracté mariage le 15 juin 2000 ; qu'un jugement a prononcé leur divorce ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de limiter la prestation compensatoire à la somme de 100 000 euros et de rejeter sa demande tendant à l'attribution d'un droit d'habitation sur l'appartement appartenant à M. X..., ayant servi de domicile conjugal ;
Attendu que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des allégations non assorties d'offre de preuve ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
Le moyen reproche à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'AVOIR condamné M. X... à verser à Mme Y... une prestation compensatoire limitée à la somme de 100.000 euros, et refusé d'attribuer à Mme Y... un droit d'habitation sur l'ancien domicile conjugal qu'elle habite avec le fils commun Philippe,
AUX MOTIFS QUE « (¿) il y a lieu d'allouer à cette dernière (Mme Y...) une prestation compensatoire ; qu'il ne peut être soutenu que l'attribution d'un droit d'habitation ne constitue pas une modalité d'exécution de la prestation compensatoire admise par la loi ; que toutefois, aucune évaluation n'ayant été produite par les parties s'agissant de l'appartement propriété du mari et actuellement occupé par l'épouse, il n'est pas envisageable d'octroyer à cette dernière le droit d'habitation qu'elle réclame, en l'absence de précision quant à la valeur représentée par ce droit ; que la demande formée de ce chef ne peut être accueillie (¿) » (arrêt attaqué, p. 7),
ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, Mme Parivash Y... faisait valoir (p. 10) que « la valeur locative » du « petit deux pièces situé au KREMLIN BICETRE », « occupé actuellement par (Mme Y...) et leur enfant », « se situe aux environs de la somme de 650 euros mensuelle de laquelle il convient de déduire 20%, puis 18% au titre de l'occupation précaire de Mme Y... et du logement du fils du couple » ; qu'en refusant « d'octroyer à cette dernière le droit d'habitation qu'elle réclame », « en l'absence de précision quant à la valeur représentée par ce droit », sans répondre au moyen précité qui n'avait pas été contesté par M. X..., la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
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