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LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... Paul, demeurant ... à Aix-les-Bains,
en cassation d'un jugement rendu le 22 novembre 1989 par le tribunal de grande instance de Chambéry, au profit :
1°/ de M. Patrick X..., demeurant ... (Haute-Savoie),
2°/ de l'Union départementale des associations familiales de la Savoie,
défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mars 1991, où étaient présents :
M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire, rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Charruault, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, sauf disposition contraire, le pourvoi en cassation doit être formé par une déclaration faite au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation et signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; Attendu que, par déclaration reçue le 16 janvier 1990 au secrétariat-greffe du tribunal de grande instance de Chambéry, M. X... a formé un pourvoi en cassation à l'encontre d'un jugement de cette juridiction, en date du 22 novembre 1989, statuant en matière de tutelle ; Attendu qu'aucune disposition ne dispensant les parties du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation pour les pourvois formés en cette matière, celui-ci est irrecevable ; PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE.
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