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COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n°: Y 21-19.609
Demandeur: M. [W] et autres
Défendeur: M. [M] et autres
Requête n°: 67/22
Ordonnance n° : 90770 du 7 juillet 2022
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
M. [S] [M], ayant la SCP Gaschignard pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [I] [M], ayant la SCP Gaschignard pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [C] [J], ayant la SCP Gaschignard pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [Z] [W], ayant SAS Buk Lament-Robillot pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [T] [W], ayant SAS Buk Lament-Robillot pour avocat à la Cour de cassation,
La société Le Verger, ayant SAS Buk Lament-Robillot pour avocat à la Cour de cassation,
Marie Kermina, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 16 juin 2022, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 17 janvier 2022 par laquelle M. [S] [M], Mme [I] [M] et Mme [C] [J] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 16 juillet 2021 par M. [Z] [W], Mme [T] [W] et La société Le Verger à l'encontre de l'arrêt rendu le 4 mai 2021 par la cour d'appel de Grenoble, dans l'instance enregistrée sous le numéro Y 21-19.609 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Patrick Poirret, avocat général, recueilli lors des débats ;
Il résulte de l'examen des pièces produites au soutien des observations que les causes de l'arrêt ont été exécutées intégralement.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 7 juillet 2022
Le greffier lors du prononcé,
Le conseiller délégué,
Véronique Layemar
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