jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Roland Z..., demeurant ... en Touraine,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1997 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre civile, 2e Section), au profit de Mme X... Laine, demeurant ... en Touraine,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mai 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de M. Z..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que la vue litigieuse avait été établie bien avant l'achat par Mme Y... de son immeuble, cette dernière n'étant en aucune façon à l'origine de sa création et que la palissade édifiée par M. Z... était déjà très usagée avant cette acquisition, la cour d'appel a pu, sans se contredire, condamner Mme Y..., devenue propriétaire du fonds débiteur de la servitude, à supprimer la vue irrégulière, et rejeter la demande en dommages-intérêts de M. Z... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que le pourvoi enregistré sous le n° E 97-22.357, formé contre le second arrêt du 24 novembre 1997, ayant été rejeté par arrêt de ce jour, le grief tiré d'une cassation par voie de conséquence, est devenu sans portée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z... à payer à Mme Y... la somme de 9 000 francs ;
Condamne M. Z... à une amende civile de 5 000 francs envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard