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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Olivier X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1999 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de la société Languedoc Immobilier, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Brissier, Texier, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens réunis tels qu'ils résultent du mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X..., prétendant avoir exercé une activité salariée pour le compte de la société Languedoc Immobilier, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu qu'il fait grief à l'arrêt attaqué, statuant sur contredit (Montpellier, 12 octobre 1999) d'avoir décidé que la juridiction prud'homale était incompétente ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a répondu en les rejetant aux conclusions invoquées et sans dénaturation, a relevé que M. X... n'avait exercé une activité pour le compte de la société qu'à l'occasion de quelques ventes pour lesquelles il a établi une note d'honoraire ; qu'ayant en outre retenu que, peu important le défaut d'inscription qui incombe à un agent commercial, il ne faisait pas la preuve qu'il avait agi sous l'autorité d'un membre de l'entreprise qui avait eu le pouvoir de lui donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner ses manquements, elle a pu déduire de cet ensemble de constatations que M. X... n'était pas uni à la société par un lien de subordination caractérisant le contrat de travail ; que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix huit juillet deux mille un.
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