LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Vu l'article 999 du code de procédure civile ;
Attendu, selon ce texte, que dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, le pourvoi est formé par déclaration écrite ou orale par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial ;
Attendu que le pourvoi a été formé par M. X... muni d'un pouvoir spécial établi au nom du syndicat CGT IBM Sud-Ouest par Mme Y... et MM. Z... et X..., en qualité de "portes parole" du syndicat ;
Attendu, cependant, qu'il n'est pas établi que ces personnes étaient habilitées par les statuts à représenter le syndicat pour former pourvoi en son nom ou donner pouvoir spécial aux fins de le faire ; qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille dix.