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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête présentée par Me Blanc, stipulant pour M. Jean-Marie X..., demeurant ... rendu par la chambre sociale le 2 mai 2001, dans l'instance l'opposant à la société TAT European Airlines, dont le siège est ...,
LA COUR, en l'audience publique de ce jour,
Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Attendu que l'arrêt susvisé a, sur le pourvoi de la société TAT European Airlines, cassé l'arrêt rendu le 5 janvier 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence et renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes "autrement composée", alors qu'il faut lire "devant la cour d'appel de Nîmes" ;
Attendu qu'il faut réparer cette erreur purement matérielle par la suppression de la formule "autrement composée" dans le dispositif de l'arrêt, page 3 ;
PAR CES MOTIFS :
DIT que l'arrêt 1814 du 2 mai 2001 sera rectifié par la suppression de la formule "autrement composée", la juridiction de renvoi étant bien la cour d'appel de Nîmes ;
Dit que sur les diligences du greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en l'audience publique du treize juin deux mille un ;
Où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Bailly, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre.
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