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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
A la requête de Mme Valérie X..., demeurant ..., en rectification de l'arrêt n° 1365 rendu le 11 mars 1998, dans l'affaire l'opposant à Mme Hermance Y..., demeurant ...,
LA COUR, en l'audience publique du 14 avril 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de SCP Monod, et Colin, avocat de Mme Hermance Z..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 452 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, par suite d'une erreur matérielle, il a été annexé à l'arrêt rendu sur le pourvoi n° D 97-43.470 le mémoire déposé à l'appui d'une autre pourvoi ;
Attendu qu'il convient de réparer cette erreur et d'annexer le mémoire déposé le 13 février 1997 à l'arrêt n° 1365 rendu le 11 mars 1998 ;
PAR CES MOTIFS :
Rectifiant l'arrêt n° 1365 du 11 mars 1998 ;
Ordonne au greffier en chef de la Cour de Cassation de retirer le mémoire annexé à l'arrêt susvisé et d'y adjoindre le mémoire du 13 février 1997 produit à l'appui du présent arrêt ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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