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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-3-8 du Code du travail ;
Attendu que M. X... a été engagé le 25 janvier 2000 en qualité de chauffeur poids-lourds par la société SHTB selon contrat à durée déterminée jusqu'au 31 juillet 2000 ; que l'employeur, après entretien préalable du 22 mai, lui a notifié la rupture immédiate du contrat par lettre du 25 mai 2000 ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour rupture anticipée de son contrat de travail ainsi que de l'ensemble de ses demandes, le conseil de prud'hommes a retenu que celui-ci reconnaissait avoir emprunté l'accotement herbeux et que la perte de contrôle de son véhicule constituait de toute évidence une faute ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait relevé que les circonstances de l'accident, lequel était survenu près d'un mois avant l'entretien préalable, étaient imprécises, et sans s'expliquer sur l'existence d'un comportement volontaire ou d'une faute caractérisée de conduite du chauffeur qui eût été de nature à justifier la rupture immédiate du contrat de travail, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 avril 2002, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Béthune ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Arras ;
Condamne la société SHTB Transports de Béton aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille cinq.
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