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Cour de cassation, 20 décembre 1994. 94-82.812

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-82.812

jurisprudence.case.decisionDate :

20 décembre 1994

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt décembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller JOLY et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Antoine, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 3 mai 1994, qui l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement pour tentative de vol ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur les moyens de cassation pris de l'existence d'un désistement volontaire et de l'absence d'intention coupable ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme sur la culpabilité, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction, comme d'erreur de droit, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, la tentative de vol dont elle a déclaré le prévenu coupable ; Que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Joly conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guerder, Pinsseau, Martin conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1994-12-20 | Jurisprudence Berlioz