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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Jean-François X...,
2 / Mme Maryse Y..., épouse X...,
demeurant ensemble ..., 51530 Vinay,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1998 par la cour d'appel de Reims (Chambre des expropriations), au profit du Syndicat intercommunal pour l'assainissement des vallées du Cubry, du Sourdon et autres cours d'eau annexes, dont le siège est en la mairie de Moussy, 51530 Vinay,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juin 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les observations de Me Vuitton, avocat des époux X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat du Syndicat intercommunal pour l'assainissement des vallées du Cubry, du Sourdon et autres cours d'eau annexes, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel, relevé d'office, après avis donné aux avocats :
Vu l'article L. 12-5 du Code de l'expropriation, ensemble l'article 125 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'ordonnance du juge de l'expropriation, statuant sur la requête d'un exproprié aux fins de faire constater que l'ordonnance portant transfert de propriété est dépourvue de base légale, ne peut être attaquée que par la voie de recours en cassation ;
Attendu que l'arrêt (Reims, 23 septembre 1998) déclare les époux X... déchus de leur appel formé contre la décision du juge de l'expropriation du département de la Marne, rejetant leur requête aux fins de faire constater que l'ordonnance portant transfert de propriété, au profit du Syndicat intercommunal pour l'assainissement des vallées du Cubry, du Sourdon et autres cours d'eau annexes, d'une parcelle leur appartenant était dépourvue de base légale à la suite de l'annulation, par une décision irrévocable de la juridiction administrative, de l'arrêté de cessibilité du 30 juillet 1992 ;
Qu'en statuant ainsi, sans relever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne le Syndicat intercommunal pour l'assainissement des vallées du Cubry, du Sourdon et autres cours d'eau annexes aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Syndicat intercommunal pour l'assainissement des vallées du Cubry, du Sourdon et autres cours d'eau annexes à payer aux époux X... la somme de 9 000 francs ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Syndicat intercommunal pour l'assainissement des vallées du Cubry, du Sourdon et autres cours d'eau annexes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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