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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° C 04-13.657 et S 04-14.061 ;
Sur le moyen unique de chacun des pourvois, ci-après annexé :
Attendu que, selon l'article 954 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel ne statue que sur les dernières conclusions déposées ; qu'il résulte des pièces de la procédure que le moyen invoqué par M. X... n'avait pas été repris dans ses dernières conclusions ; qu'il est dès lors nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. X... aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer au syndicat des Copropriétaires de la Résidence Europe à Mons-en-Baroeul la somme de 2 000 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du douze avril deux mille cinq, par M. Villien, conseiller doyen, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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