LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que M. Achille X... a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Versailles, pour une durée de deux ans, conformément aux dispositions de l'article 2 II de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 modifiée ; que, par décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel du 10 novembre 2009, son inscription a été refusée ; que M. Achille X... a formé un recours ;
Attendu que M. Achille X... expose qu'il effectue des traductions en langue Tamoule pour le parquet de Pontoise et demande que la décision prise par l'assemblée générale soit reconsidérée ;
Mais attendu que l'appréciation de l'opportunité d'inscrire un technicien sur la liste des experts judiciaires, eu égard aux besoins des juridictions de la cour d'appel, échappe au contrôle de la Cour de cassation ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille dix.