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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt n° 6 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 28 novembre 1997, qui, dans la procédure suivie sur sa plainte avec constitution de partie civile contre personne non dénommée des chefs de dénonciation calomnieuse et diffamation publique envers un particulier, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge d'instruction fixant le montant de la consignation ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 6 , du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 183 et 186 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que par "déclaration reçue" au greffe du tribunal de grande instance de Meaux le 22 août 1997, X... Y... a interjeté appel de l'ordonnance du juge d'instruction fixant le montant de la consignation ;
Attendu que cette déclaration qui ne porte pas la signature de l'appelante ne satisfait pas aux exigences de l'article 502 du Code de procédure pénale ;
Que dès lors, c'est à bon droit que la chambre d'accusation a déclaré l'appel irrecevable ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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