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Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1
ARRÊT DU 04 JUIN 2015
(no, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 22126
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Septembre 2013- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 10/ 16243
APPELANTS
Madame BEATRICE X...épouse X..., née le 31 août 1955 à EU 76260
et
Monsieur CLAUDE X..., 28 février 1951 à SAINT GERMAIN EN LAYE 78100
demeurant ...-78955 CARRIERES SOUS POISSY
Représentés tous deux et assistés sur l'audience par Me Cécile CUVIER-RODIERE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0994
INTIMÉS
Maître Catherine Y..., notaire
demeurant ...-13100 AIX EN PROVENCE
Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assisté sur l'audience par Me Philippe KLEIN, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE, substitué par Me Charlotte DECLERCQ, avocat au barreau de PARIS ; toque L0034)
SCP BTSG prise en la personne de ses représentants légaux (appel caduc par ordonnance du 03/ 07/ 2014)
ayant son siège au 15 rue de l'Hôtel de Ville-92200 NEUILLY SUR SEINE
Représentée par Me Stéphane CATHELY, avocat au barreau de PARIS, toque : D0986
Caisse de Crédit Mutuel CAISSE REGIONALE NORMANDE DE FINANCEMENT-NORFI prise en la personne de ses représentants légaux, no Siret : 353 172 232
ayant son siège au 17 RUE DU 11 NOVEMBRE-14052 CAEN
Représentée et assistée sur l'audience par Me Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSMANN/ KAINIC/ HASCOET, avocat au barreau d'ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 Mai 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Chantal SARDA, Présidente de chambre
Mme Christine BARBEROT, Conseillère
Monsieur Fabrice VERT, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Chantal SARDA, président et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.
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Vu le Jugement du 24 Septembre 2013 rendu par Tribunal de Grande Instance de PARIS (RG no 10/ 16243) ;
Vu l'appel de ce jugement interjeté par Madame BEATRICE X...épouse X...et Monsieur CLAUDE X...;
Vu l'ordonnance de clôture du 6 novembre 2014 et la réouverture des débats prononcé par arrêt du 18 décembre 2014.
SUR CE
LA COUR
Considérant qu'aux termes de l'article 912, alinéa 3, du Code de Procédure Civile, dans tous les cas, les dossiers, comprenant les copies des pièces visées dans les conclusions et numérotées dans l'ordre du bordereau récapitulatif, sont déposés à la Cour quinze jours avant la date fixée pour l'audience des plaidoiries ;
Considérant qu'au cas d'espèce, les pièces visées dans les conclusions et numérotées dans l'ordre du bordereau récapitulatif n'ont été déposées à la Cour dans ce délai par aucune des parties, la Cour n'en disposant pas pour l'appelante jusqu'au jour de l'audience des plaidoiries ;
Considérant que la violation des dispositions susvisées, qui désorganise et paralyse le travail de la juridiction, commande que le défaut de diligence soit sanctionné par la radiation de l'affaire du rôle de la Cour.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la radiation de l'affaire du rôle de la Cour ;
Dit que son ré-enrôlement est subordonné à l'accord d'un magistrat de la chambre ;
Réserve les dépens.
Le Greffier, La Présidente,
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