IRRECEVABILITE du pourvoi formé par :
- le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Strasbourg,
contre l'arrêt de la cour d'assises du Bas-Rhin, en date du 27 septembre 2000, qui a condamné Laurent X... à 3 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis et mise à l'épreuve pour violences aggravées et Patrick Y... à 10 000 francs d'amende pour la contravention de violences.
LA COUR,
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu que Laurent X... et Patrick Y... ont été condamnés, sur réquisitions du ministère public, à une peine qui est celle appliquée par la loi à la nature de l'infraction dont ils ont été reconnus coupables ;
Attendu qu'en cet état, l'annulation de l'arrêt attaqué ne pourrait être prononcée que dans l'intérêt de la loi ;
Qu'en application des articles 620 et 621 du Code de procédure pénale, le droit de se pourvoir dans l'intérêt de la loi n'appartient qu'au procureur général près la Cour de Cassation ;
D'où il suit que le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Strasbourg, qui n'invoque, à l'appui de son recours, que des irrégularités susceptibles d'affecter la position des questions, est sans qualité pour se pourvoir contre l'arrêt attaqué ;
Par ces motifs :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE.