AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du mémoire annexé au présent arrêt :
Attendu que pour les motifs exposés au moyen susvisé et qui sont pris de la violation des articles 14, 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile, M. X..., fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 janvier 2002) rendu au profit de la SNCF, d'avoir statué comme il la fait ;
Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que le demandeur au pourvoi, bien que régulièrement convoqué, n'a pas comparu ; qu'ainsi le moyen est nouveau et qu'étant mélagné de fait et de droit, il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille quatre.