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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 décembre 2013), que le 17 août 2010, M. X..., notaire, a notifié à la SAFER Provence-Alpes-Côte-d'Azur (la SAFER) le projet de vente par M. Y... à M. Z... d'un terrain en nature de lande pour le prix de 24 000 euros ; que le 8 octobre 2010, la SAFER a notifié au notaire son intention de préempter au prix de 9 300 euros ; que le 29 décembre 2010,
M. Y... a fait donation du terrain à M. A... ; que le 4 janvier 2011 le notaire a informé la SAFER du retrait du terrain de la vente ;
Sur le premier et le deuxième moyen réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant relevé que si M. Y... avait consenti à un tiers une donation du bien que la SAFER entendait préempter à un prix différent à celui proposé, avant de notifier à la SAFER sa renonciation à le vendre, cette notification était intervenue dans le délai de six mois dont M. Y... disposait pour prendre position sur l'offre de la SAFER, et retenu que le droit de préemption ne peut être étendu au delà de ce que prévoient les dispositions qui le réglementent, lesquelles ne prévoient pas d'indisponibilité du bien préempté pendant ce délai de six mois, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et qui n'a pas dénaturé les termes du litige, en a souverainement déduit que la SAFER n'était pas fondée en sa demande d'annulation de la donation pour fraude ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que dès lors que le propriétaire pouvait dans le délai de six mois précité retirer le bien de la vente et que le notaire a dans ce délai notifié ce retrait à la SAFER, la cour d'appel a exactement retenu que cette notification postérieure à la donation n'était pas constitutive d'une faute de nature à causer un préjudice à la SAFER ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SAFER Provence-Alpes-Côte-d'Azur aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SAFER Provence-Alpes-Côte-d'Azur ; la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) de Provence-Alpes-Côte-d'Azur
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rejeté la demande d'annulation de la donation survenue le 29 décembre 2010 entre M. Y... et M. A... et d'AVOIR, en conséquence, rejeté la demande de dommages-intérêts de la Safer Provence Alpes Côte d'Azur ;
AUX MOTIFS QUE sur l'action en nullité de la donation, le 17 août 2010, Me X... a notifié à la Safer le projet de vente de terres à M. Z... pour le prix de 24. 000 € ; que le 8 octobre 2010, la Safer a notifié au notaire sa volonté de préempter ce bien pour le prix de 9. 300 € ; que le 29 décembre 2010, M. Y... a fait donation du terrain à M. François A... ; que le 4 janvier 2011 le notaire a notifié à la Safer le retrait de la vente ; que par application de l'article L 143-10 du code rural, à partir du moment où la Safer avait notifié son intention de préempter à un prix inférieur à celui du projet de vente, M. Y... disposait d'un délai de six mois pour retirer le bien la vente ou demander la révision de prix proposé au tribunal compétent ou accepter la proposition de la Safer, ce qui aurait été réputé fait en cas de silence ; qu'en l'espèce le délai de six mois expirait le 8 avril 2011 ; que M. Y... a consenti une donation du bien objet de la préemption avant d'avoir notifié à la Safer sa renonciation à le vendre, mais cette notification est intervenue dans le délai de six mois dont il disposait pour se positionner à l'égard de la Safer ; que celle-ci n'a de droit préemption qu'en cas d'aliénation à titre onéreux en vertu de l'article L 143-1 du code rural et de la pêche maritime ; qu'il n'est pas prétendu et encore moins justifié que la donation soit en réalité une vente déguisée et cela ne peut se présumer ; que le propriétaire du bien préempté n'a pas d'autre obligation à satisfaire à l'égard de la Safer que celle de lui notifier sa renonciation à vendre dans le délai de six mois et qu'en l'espèce, M. Y... a satisfait à cette obligation ; qu'il ait procédé à la donation de sa propriété avant de notifier sa renonciation à vendre au lieu de faire l'inverse est strictement sans incidence sur les droits de la Safer ; que le droit de préemption est dérogatoire au droit commun ; qu'il porte atteinte au droit de propriété et ne peut être étendu au-delà de ce que prévoient les dispositions qui le réglemente, lesquels ne prévoient pas d'indisponibilité du bien préempté pendant le délai de six mois ; que la Safer n'est donc pas fondée en sa demande de nullité de la donation alors au surplus que si la nullité était prononcée, cela serait sans conséquence pour elle car le bien en reviendrait dans le patrimoine du donateur ; que le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il avait annulé la donation ;
1) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent méconnaître le sens exact des conclusions des parties ; que dans son jugement du 27 novembre 2012, le tribunal de grande instance de Draguignan avait annulé la donation consentie par M. Y... à M. A... le 29 décembre 2010 au motif que cette libéralité avait manifestement été conclue en fraude aux droits de la Safer ; que dans ses conclusions d'appel, la Safer Provence Alpes Côte d'Azur demandait la confirmation du jugement entrepris dont elle s'appropriait les motifs en faisant valoir que M. Y... avait agi de mauvaise foi en faisant donation de son bien avant même de notifier le retrait de la vente à la Safer et ce, alors qu'il n'existait aucun lien de parenté ou de relation proche avec le donataire (concl. du 14 juin 2013, p. 5) ; que dès lors, en affirmant qu'il n'est pas prétendu que la donation était en réalité une vente déguisée passée en fraude au droit de préemption de la Safer, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE la fraude affectant un acte juridique justifie son annulation ; que pour établir que la donation passée le 29 décembre 2010 entre MM. Y... et A... avait été conclue en fraude à son droit de préemption, la Safer Provence Alpes Côte d'Azur faisait valoir qu'à trois reprises et en dernier lieu le 17 août 2010, M. Y... avait proposé son bien à la vente puis l'avait retiré de la vente après qu'elle ait exercé son droit de préemption en révision de prix ; qu'elle ajoutait que M. Y... lui avait dissimulé la donation consentie à M. A... avant même d'avoir une nouvelle fois retiré son bien de la vente le 4 janvier 2011 ; qu'elle soulignait encore qu'il n'existait aucun lien de parenté ou de relations proches entre le donateur et le donataire pouvant expliquer une telle libéralité (concl. du 14 juin 2013, p. 5) ; qu'en affirmant qu'il n'est pas justifié que la donation litigieuse soit en réalité une vente déguisée sans s'expliquer sur les retraits successifs de la vente de son bien par M. Y... et l'absence de tout lien entre le donateur et le donataire, circonstances relevées par la Safer pour établir que la donation avait été passée en fraude à son droit de préemption, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L 143-1 du code rural et de la pêche maritime, ensemble le principe selon lequel la fraude corrompt tout ;
3) ALORS QUE l'infirmation d'un jugement, dont la confirmation est demandée par l'intimé qui s'en approprie dès lors les motifs, doit être motivée ; que pour annuler la donation consentie par M. Y... à M. A... le 29 décembre 2010, le tribunal de grande instance de Draguignan, dans son jugement du 27 novembre 2012, avait considéré qu'elle était intervenue en fraude au droit de préemption de la Safer ; que pour retenir la fraude, le tribunal avait relevé que le bien en cause avait été proposé trois fois à la vente puis retiré de la vente après que la Safer ait exercé son droit de préemption en révision de prix, que la donation litigieuse avait été dissimulée à la Safer, et qu'il n'existait aucun lien de parenté ou de proximité entre le donataire et le donataire ; qu'en infirmant le jugement du tribunal de grande instance de Draguignan du 27 novembre 2012 dont la Safer Provence Alpes Côte d'Azur demandait la confirmation sans s'expliquer sur chacune des circonstances relevées par le tribunal pour établir la fraude à son droit de préemption, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rejeté la demande d'annulation de la donation survenue le 29 décembre 2010 entre M. Y... et M. A... et d'AVOIR, en conséquence, rejeté la demande de dommages-intérêts de la Safer Provence Alpes Côte d'Azur ;
AUX MOTIFS QUE sur l'action en nullité de la donation, le 17 août 2010, Me X... a notifié à la Safer le projet de vente de terres à M. Z... pour le prix de 24. 000 € ; que le 8 octobre 2010, la Safer a notifié au notaire sa volonté de préempter ce bien pour le prix de 9. 300 € ; que le 29 décembre 2010, M. Y... a fait donation du terrain à M. François A... ; que le 4 janvier 2011 le notaire a notifié à la Safer le retrait de la vente ; que par application de l'article L 143-10 du code rural, à partir du moment où la Safer avait notifié son intention de préempter à un prix inférieur à celui du projet de vente, M. Y... disposait d'un délai de six mois pour retirer le bien la vente ou demander la révision de prix proposé au tribunal compétent ou accepter la proposition de la Safer, ce qui aurait été réputé fait en cas de silence ; qu'en l'espèce le délai de six mois expirait le 8 avril 2011 ; que M. Y... a consenti une donation du bien objet de la préemption avant d'avoir notifié à la Safer sa renonciation à le vendre, mais cette notification est intervenue dans le délai de six mois dont il disposait pour se positionner à l'égard de la Safer ; que celle-ci n'a de droit préemption qu'en cas d'aliénation à titre onéreux en vertu de l'article L 143-1 du code rural et de la pêche maritime ; qu'il n'est pas prétendu et encore moins justifié que la donation soit en réalité une vente déguisée et cela ne peut se présumer ; que le propriétaire du bien préempté n'a pas d'autre obligation à satisfaire à l'égard de la Safer que celle de lui notifier sa renonciation à vendre dans le délai de six mois et qu'en l'espèce, M. Y... a satisfait à cette obligation ; qu'il ait procédé à la donation de sa propriété avant de notifier sa renonciation à vendre au lieu de faire l'inverse est strictement sans incidence sur les droits de la Safer ; que le droit de préemption est dérogatoire au droit commun ; qu'il porte atteinte au droit de propriété et ne peut être étendu au-delà de ce que prévoient les dispositions qui le réglemente, lesquels ne prévoient pas d'indisponibilité du bien préempté pendant le délai de six mois ; que la Safer n'est donc pas fondée en sa demande de nullité de la donation alors au surplus que si la nullité était prononcée, cela serait sans conséquence pour elle car le bien en reviendrait dans le patrimoine du donateur ; que le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il avait annulé la donation ;
ALORS QUE le vendeur d'un bien préempté par la Safer avec réduction de prix reste tenu par la régularisation de cette vente aux conditions fixées par la Safer, tant qu'il n'a pas retiré le bien de la vente ou saisi le tribunal en fixation du prix ; qu'en affirmant que le bien préempté par la Safer avec réduction de prix n'est pas indisponible tant que le vendeur n'a pas exercé son option et qu'il importe peu que le vendeur ait procédé à la donation de son bien avant de notifier sa renonciation à vendre à la Safer au lieu de faire l'inverse, la cour d'appel a violé l'article L 143-10 du code rural et de la pêche maritime.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rejeté la demande de dommages-intérêts de la Safer Provence Alpes Côte d'Azur ;
AUX MOTIFS QUE sur la demande de dommages et intérêts de la Safer le fait pour Me X... d'avoir notifié à la Safer le retrait de la vente le 4 janvier 2011 alors que dès le 29 décembre 2010, par son intermédiaire, M. Y... avait fait donation du terrain à M. François A... n'est pas constitutif d'une faute de nature à causer un quelconque préjudice à la Safer ; que la demande de dommages et intérêts de la Safer doit donc être rejetée et le jugement infirmé en ce qu'il l'avait accueillie ;
ALORS QUE commet une faute le notaire qui ne purge pas un droit de préemption avant de régulariser un acte authentique ; qu'en affirmant que le fait pour Me X... d'avoir notifié à la Safer Provence Alpes Côte d'Azur le retrait de la vente le 4 janvier 2011 alors que dès le 29 décembre 2010, par son intermédiaire, M. Y... avait fait donation du terrain à M. A..., n'était pas constitutif d'une faute de nature à engager sa responsabilité à l'égard de la Safer, la cour d » appel a violé l'article 1382 du code civil.
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