Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Attendu que l'expropriant soutient que le mémoire ampliatif étant parvenu au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation hors délai, le pourvoi non motivé de l'exproprié est irrecevable ;
Mais attendu que le pourvoi ayant été formé par l'exproprié, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée le 5 décembre 1997 et reçue au secrétariat-greffe du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc le 8 décembre 1997, le mémoire ampliatif enregistré au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation le 7 avril 1998, soit dans les quatre mois du dépôt de la déclaration de pourvoi, conformément aux dispositions de l'article R. 12-5 du Code de l'expropriation, est recevable ;
Sur les différents moyens : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.